Article L626-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version24/10/2010
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (Ab), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 200 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L654-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
15 textes citent l'article

Commentaires81


LLA Avocats · 6 mars 2024

[…] Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269555&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">L'article R. 626-7, II du code de commerce dispose que sont joints au courrier un état de l'actif et du passif (privilégié et chirographaire). La lettre comprend également l'ensemble des propositions afférentes au règlement des dettes ainsi que les garanties. […]

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LLA Avocats · 16 octobre 2023

[…] les modalités de remboursement des créanciers ( L626-5 du Code de commerce ) ; […] les modifications des parts sociales. […] Selon l'ancien article L. 621-79 du Code de commerce, l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif. […] Il existe néanmoins des tempéraments.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montauban, 27 septembre 2016, n° 2016002271

[…] Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 novembre 2016 dans l'attente de la présentation d'un moratoire conformément aux articles L 626-2 et L 626-5 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 12 avril 2017, n° 2017002259

[…] 4 OPTION N° 1 : Paiement du passif à 50% en 2 échéances annuelles constantes de 25% chacune à compter de l'homologation du plan. 4 OPTION N° 2 : Paiement du passif à 100 % en 9 échéances annuelles progressives à compter du mois d'avril 2018. En cas de défaut de réponse, c'est l'application de l'option N°2 (100%) qui sera proposée d'office en application des dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce. S Page 2

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2012, n° 2012008443

[…] 31 décembre 2017 : 14 $% de la créance admise 31 décembre 2018 : 16 $ de la créance admise 31 décembre 2019 : 17 $ de la créance admise 31 décembre 2020 : 18 $% de la créance admise […] 5 ° Durée du Plan Le tribunal fixe la durée du plan à neuf (9) années ; […] Observe en tant que de besoin que conformément aux articles L626 -13 du Code de Commerce et R 626 -24 du Code de Commerce , le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L […]

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