Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 73 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
Commentaires • 29
[…] La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. […] Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
Lire la suite…La notion de dividende désigne en droit des procédures collectives le règlement que reçoivent les créanciers en exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Ce terme est en outre parfois utilisé pour désigner le règlement que reçoivent les créanciers dans le cadre de la distribution des actifs en liquidation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Donne acte, en application des dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers qui ont accepté les propositions d'apurement du passif, de leurs délais de règlement. […]
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[…] Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
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3. Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2012, n° 2011003017
[…] Que le 03 juin 2011, Monsieur Z a versé la somme de 1.500 € par virement bancaire. Que, l'Exposante a adressé en date du 14 juin 2011 un courrier recommandé AR à Monsieur Z lui réclamant le solde de l'échéance, soit 4.273,27 €. Que le règlement de la 2 e échéance du plan n'a pas été effectué, conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Qu'en sus, l'Exposante, après interrogation des administrations fiscales et sociales, a été informée de la constitution d'un nouveau passif exigible, d'un montant de 5.418,00 €. Que conformément aux dispositions de l'article L.626-27 1 et Il du Code de Commerce,
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À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [
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