Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
Article L628-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 48
Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 11
Code de commerce .................................................................................................. 10 - Article L. 611-8 ................................................................................................................................. 10 E. […] établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont 7
Lire la suite…L'article L. 628-1 du code de commerce dispose que la sauvegarde accélérée (SA) est une sauvegarde adossée à une procédure de conciliation. Les dispositions du code de commerce qui régissent la sauvegarde lui sont donc applicables, sauf textes spéciaux (C. com., art. L. 628-1). […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Dit que le débiteur déposera au greffe du tribunal, dans les dix jours du présent jugement, deux exemplaires de la liste des créances prévues par l'article L. 628-7 du code de commerce ; […]
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[…] Dit que les autres créanciers, notamment les fournisseurs, ne sont pas affectés par l'ouverture de la procédure de Sauvegarde Financières Accélérée, Dit que le débiteur déposera au Greffe, dans les dix jours du présent jugement, deux exemplaires de la liste des créances prévues à l'article L 628-7 du Code de Commerce, le dépôt de la liste au Greffe du Tribunal de Commerce valant déclaration au nom des PL P»
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3. Tribunal de commerce de Paris, Audience de vacations, 12 août 2016, n° 2016036933
[…] Que conformément aux articles L.628-7 et R.628-9 du code de commerce, l'extrait de la liste certifiée concernant sa créance a été transmise à chaque créancier afin de permettre l'actualisation des créances dans le délai de 2 mois prévu à l'article L.622-24 de ce même code. Ce délai expirera le 23 février 2016. […] Retenu lors de l'audience de la chambre du conseil de vacations de la 2 e chambre du 20/07/2016 où siégeaient MM. K L, K-U V et M N. Délibéré par les mêmes juges.
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