Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 19
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
[…] en font la demande dans les termes de l'article R 621 -24 du Code de commerce ; […] il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires (C. com. art. L 621-10 , […] L 631-9, […] Résumé synthétique Fondement juridique Sauvegarde Article L621-10 “Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. […] Article […]
Lire la suite…[…] Greffier M e GAÏLLARDOT […] Le Tribunal, Vu l'ancien article L.621-10 du code de commerce, Remplace M e HOREL, mandataire liquidateur dans l'affaire : M. B C […] Par la SCP D E-F G, en la personne de Maître G, Mandataire Judiciaire associé […]
[…] mission conduite par Maître Y Z ès qualités, demande au Tribunal, vu l'article L621-10 du Code de Commerce et R6&21-21 du Code de Commerce, de réformer l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 2 Avril 2014 ayant désigné la SAS JPH DEVELOPPEMENT en qualité de contrôleur et rejeter sa demande de désignation ; […] ATTENDU que l'article L621-11 du Code de Commerce prévoit que les contrôleurs assistent le Mandataire Judiciaire dans ses fonctions et le Juge-Commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l' Administrateur Judiciaire et au Mandataire Judiciaire. […]
[…] M. Z, substitut de M. le Procureur de la République, donne un avis favorable au changement de mandataire judiciaire. […] Le Tribunal, Vu l'ancien article L.621-10 du code de commerce, Remplace M e B, mandataire liquidateur dans l'affaire SA GUAY ENTREPRISE […] 2005500042 Par la SCP Yves Coudray-A B, en la personne de M e B, mandataire judiciaire associé.
Un cinquième garde-fou, d'origine jurisprudentielle, doit être mentionné : la distinction stricte entre cession d'entreprise (articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, […] art. L. 642-18 et suivants). […] Les articles L. 621-10 (désignation) et L. 621-11 (prérogatives) du Code de commerce confèrent au contrôleur un rôle d'assistance du mandataire judiciaire et un accès aux documents transmis à celui-ci, ce qui permet de suivre utilement l'exécution du plan. […] Le délai est de 10 jours. […] L'article L. 642-9 du Code de commerce interdit l'aliénation ou la location-gérance des biens corporels ou incorporels acquis tant que le prix n'est pas intégralement payé, à l'exception des stocks. […]
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