Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Textes Code de commerce, articles L511-38, L521-1, L522-35, L523-9, L524-7, L624-15, L632-1. Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque.
Lire la suite…L'article L . 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. […] L. 624 -1, L. 624 -4 et L. 624 -5 du code de commerce , […] ne sont pas affectées par son entrée en vigueur. […] 621-109 L . 632-3 […]
Lire la suite…[…] La Société entend faire valoir la clause de réserve de propriété dans le cadre des dispositions des articles L 624-15 à L 624-18 du Code de Commerce. […] conditionnement et marque et constituent donc bien des biens fongibles au sens de l'article L624-16 alinéa 3 du Nouveau code de Commerce. […] 53 € et a revendiqué auprès de l'Administrateur Judiciaire lesdites marchandises vendues sous clause de réserve de propriété selon les dispositions prévues à l'article L.624-16 du Code de Commerce. ' […] revendication au juge commissaire selon les dispositions de l'article R.624-13 du Code de Commerce. […] Disons que la Société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION bénéficiera de la priorité de paiement prévue par les dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce,
[…] — vu l'art. L624-15 du Code de Commerce : «pour bénéficier des dispositions de l'art. L624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables», – en conséquence, dès lors que le contrat ne fait l'objet d'aucune publicité, le propriétaire ne peut bénéficier des dispositions des art. L 624-10 et L631-18-1 du Code de Commerce, […] — constater que cette dernière ne peut par conséquent aucunement bénéficier des dispositions des art. L 624-10 et L 631-18-1 du Code de Commerce, […] il était ajouté à cet article : «pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, […]
[…] — vu l'art. L 624-15 du Code de Commerce : « pour bénéficier des dispositions de l'art. L 624-100, […] — constater que cette dernière ne peut par conséquent aucunement bénéficier des dispositions des art. L 624-10 et L 631-18-1 du Code de Commerce, […] Attendu que suite à la réforme de 2008, l'art. L 624-9 du Code de Commerce dispose : « la revendication du meuble ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » alors qu'avant la réforme, il était ajouté à cet article : « pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat » ;