Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)
I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Commentaires • 138
La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] D'abord, selon l'article l'article L626-27 du Code de commerce, en matière de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan est le seul à être compétent pour effectuer le recouvrement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que dans ces conditions, conformement a l'article l 626-27 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la resolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procedure de liquidation judiciaire a l'encontre dr societe d'exploitation des etablissements musard thierry et fils (sarl), en statuant dans les termes ci-apres
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[…] Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de Commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées suivant les dispositions prévues dans le présent jugement. […] Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de Commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalités.
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3. Tribunal de commerce de Caen, 6 mars 2013, n° 2012013609
[…] Dit qu'en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, que le plan de redressement sera résolu si la société débitrice n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
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[…] Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l' article L.626-27 I, alinéa 4 du Code de commerce , que le jugement prononçant la résolution du plan de redressement, met fin aux opérations et à la procédure lorsqu'elle est
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