Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 1 : De la cession de l'entreprise
Article L642-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaires • 53
L'article L. 642-13 du Code de commerce prévoit expressément qu'un contrat de location gérance peut être conclu avec le repreneur désigné par le tribunal afin de faciliter la reprise, y compris en présence de toute clause contraire dans le contrat de bail. […]
Lire la suite…Le redressement judiciaire est régi par le Code de Commerce, notamment par les articles L. 600-1 et suivants. […] Cette dernière est prévue par les articles L. 642-1 et suivants du Code de Commerce. La cession peut être proposée par le débiteur lui-même, par un tiers ou par le tribunal. Elle doit être autorisée par le juge-commissaire et faire l'objet d'un plan de cession. […] En effet, lorsqu'une entreprise est en redressement judiciaire, la cession doit respecter certaines conditions spécifiques, notamment :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Activité : La fabrication d'équipements automobiles Personnel au 18/05/2017 : 55 Personnel au 01/09/2017 : 54 Chiffre d'affaires HT au 31 décembre 2016 (12 mois) : 4 323 K€ Résultat net au 31 décembre 2016 : – 779 K€ […] L'Article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce ajoute, que « La cession de l'entreprise à pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonomes, de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et d'apurer le passif ».
Lire la suite…- Administrateur judiciaire·
- Cession·
- Plan de redressement·
- Candidat·
- Code de commerce·
- Extrait·
- Sociétés·
- Offre·
- Période d'observation·
- Activité
[…] le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents fournis établissent que la SOCIETE KARSANTI – SARL ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; […] Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.642-1 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ; […]
Lire la suite…- Cessation des paiements·
- Code de commerce·
- Juge-commissaire·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Vienne·
- Redressement·
- Inventaire·
- Ouverture·
- Sociétés·
- Actif
3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 26 octobre 2015, n° 2015050208
[…] — - alternativement autorisation par le juge commissaire sur la cession des marques soit en période d'observation du redressement judiciaire (L622-7) soit durant la liquidation sous réserve de la conversion de la procédure par le tribunal {(L842-19 et L642-20-1), […] Sur le fondement des articles L. 642-1 et L. 642-9 du code de commerce ; Ordonne la cession des actifs de :
Lire la suite…- Offre·
- Stock·
- Candidat·
- Cession·
- Sociétés·
- Commerce·
- Sauvegarde·
- Actif·
- Prix·
- Marque
L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024
Lire la suite…