Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 2 : De la cession des actifs du débiteur
Article L642-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 75
Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.
Commentaires • 24
L642-3 du Code commerce ; avec des dérogation à l'art. L642-20 et R642-39 du Code de commerce.) : […] Dans le cas où le bien incorporel aurait échappé à la vigilance du liquidateur, conformément à l'article L643-13 du Code de commerce [27], la procédure de liquidation judiciaire pourra être reprise afin de traiter la réalisation de cet actif. […]
Lire la suite…Réponse de la Cour de cassation – La Cour de cassation répond par la négative et rappelle le principe selon lequel « il résulte de l'article L. 642-3, alinéa 1er du code de commerce, rendu applicable à l'adjudication des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par l'article L. 642-20 de ce code, que les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L.642-19, L.642-19-1, L.642-20, L.642-22 et L.642-3 du Code de commerce ; Vu les articles R.621-21, R.642-37-2, R.642-37-3 et R.642-40 du Code de commerce ; […]
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[…] Assisté de François PROUZEAU, Greffier du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE, Vu la requête de Monsieur A O Z et ses motifs, Vu les articles L 631-111, L 6411-11, L 642-20, L 643-8 et R 631- 15 du Code de Commerce, Vu audience qui s'est tenue en date du 20 mai 2014 et des explications remises ainsi que des pièces fransmises par l'avocat de Monsieur O Z qui justifie notamment des fonds défenus en CARPA soit 18 026 euros, Vu l'avis du liquidateur, Autorisons M e X Avocat à prélever sur les fonds défenus une somme de 10 000 euros à titre de droit de secours pour les
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 30 juin 2016, n° 2016L00877
[…] MOTIFS Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de M e C D-E, liquidateur, que le dirigeant s'est porté acquéreur du véhicule dépendant des actifs de la liquidation, qu'une requête à titre de subside en vertu de l'article L.642-20 du Code de Commerce vent d'être soumise pour avis à Monsieur le Procureur, Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état, Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article L.643-9 du code de
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