Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article L653-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 137
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Commentaires • 233
Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce : […] Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. […] de pouvoir être relevé en tout ou partie des mesures de sanction prononcées par le jugement du 08 juin 2020. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le tribunal étant saisi le 16/09/2014 sur requête du ministère public du 08/09/2014, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extrajudiciaire du 29/09/2014, […] L.653-8 2° : « ne pas avoir remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture »
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[…] Article L. 653- 8 du Code de commerce . alinéa 3 Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, Sanctions - audience publique, 29 mars 2016, n° 2015006640
[…] Que Monsieur X Y a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 du Code de Commerce), à savoir, absence de bilan au 30 juin 2013. […] Vu les articles L 653-1 à L 653-8 et L 653-11 du Code de Commerce.
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