Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
Article L711-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 2
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° de l'article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d'établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.
Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.
Commentaires • 8
Le premier et principal moyen des demandes est tiré de ce que décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 711-1 du code de commerce, que les requérants interprètent comme interdisant de procéder à la fusion de CCI territoriales qui s'y opposent à un moment quelconque du processus de rapprochement. […]
Lire la suite…Sur cette base, et conformément aux dispositions prévues à l'article L. 711-1 du code de commerce, la nouvelle CCIT Lyon Métropole-Saint-Etienne Roanne a été créée, à compter du 1er janvier 2016, par le décret no 2015-1690 du 17 décembre 2015. La CCIT de Villefranche-en-Beaujolais sera transformée en CCI locale à l'issue du prochain renouvellement général, prévu en novembre 2016.
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. […]
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Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. […] 89 euros, 15 866, 13 euros et 12 314, 01 euros, dont seule la première a été réglée ; […] qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2003223
[…] D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] par le ministre de tutelle ». Selon l'article A. 711-1 du code de commerce, la commission paritaire prévue par ces dispositions est chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. […] Article 2 : La CCI Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 1500 euros à M me B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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A la date à laquelle le schéma directeur a été adopté par la CCIR, le 6ème et avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce prévoyait que : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 (…) ». A la même date, le 2° de l'article L. 711-8, il prévoyait que les CCIR : « Etablissent (…) un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales (…) ». […] D'abord, le schéma directeur régional est désormais qualifié d' « opposable » au 2° de l'article L. 711-8. […]
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