Article L712-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2005
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Version09/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 32 bis (Ab), Code de commerce. - art. L712-2 (T), Loi 84-148 1984-03-01 art. 32 bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L712-6 (V), Code de commerce. - art. L712-6 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article L. 242-27 leur sont applicables.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 leur sont également applicables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005

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Décisions24


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 janvier 2014, n° 2013001981

[…] Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, […] Attendu que selon l'article L712-3 du Code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; […] Vu l'article 712-3 du Code de commerce,

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2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/07102
Infirmation

[…] Selon elles, le présent litige doit être analysé comme opposant 3 sociétés commerciales, de sorte qu'il relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article L. 712-3 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 2 novembre 2021, n° 19/02048
Infirmation partielle

[…] Par conclusions n°2 du 8 juillet 2021, la SAS Rad Leaderbat demande à la cour, statuant sur le fondement des dispositions posées par les articles 90 du code de procédure civile, L.712-3 du Code de commerce, L.322-262-1 du Code des assurances, 1134 et 1147 du Code civil et sur le fondement de l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances,

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