Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 3 : Dispositions communes
Article L713-17 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L713-13 (T)
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 64
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Commentaire
Décisions
[…] aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral. ». […] les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral. / Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. / Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885
[…] Considérant que les dispositions des articles L. 713-1 et suivants du code de commerce, qui déterminent les conditions dans lesquelles les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus, […] que si, aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales », ces dispositions ne concernent que les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et celles des délégués consulaires, à l'exclusion de celles du bureau et du président de la chambre de commerce et d'industrie ; […]
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Documents parlementaires
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