Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 18 () JORF 11 août 2004
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
En application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L750-2 et L752-6 du code du commerce dans la version en vigueur à la date de la décision attaquée, […] les premiers juges ayant considéré d'une part qu'aucune pièce du dossier ne révélait l'intérêt personnel à la réalisation du projet qu'aurait eu l'un des membres de la CDEC, d'autre part qu'au regard des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L720-1 et L720-3 du Code du Commerce la CDEC avait apprécié à juste titre la densité commerciale de la zone de chalandise en grandes et moyennes surfaces alimentaires – […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lidl la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code, en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; […] 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 19 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
du code de commerce - Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 décembre 2000 I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. […] NOTA : -En attente de la loi de validation du nouveau code de commerce les modifications prévues par l'article 97 de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au JORF du 14 décembre 21 2000, ne peuvent être portées à l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, […]
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