Article 28 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Article 27
Article 28-1

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 4 () JORF 6 juillet 1996

Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.
Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :
- l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
- l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
- les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
- les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100 des surfaces demandées.
Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial.
En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA

Nota - La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au JORF du 14 décembre 2000, modifie, par son article 97, le présent article 28, abrogé, car transféré par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 dans l'article L. 720-3 du nouveau code de commerce.

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3Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Urbanisme Commercial. Réglementation
M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

Introduits à l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat par l'article 4 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ces schémas de développement commercial ont connu dans un premier temps une phase expérimentale, qui a abouti à une conclusion positive. Pour autant, le décret devant fixer les conditions d'élaboration du schéma de développement commercial, et qui était prévu par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1996, n'a toujours pas été publié.

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Décisions12

1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2012, n° 11VE02400Rejet

[…] — le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé sur la faute commise ; une enquête publique est obligatoire pour une demande de création d'une surface commerciale supérieure à 6 000 m² comme le prévoit l'article 28 de la loi n° 73-1193 ; la mise en œuvre de cette enquête relève, aux termes du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, de la compétence exclusive du préfet qui doit saisir le président du tribunal administratif afin qu'un commissaire enquêteur soit désigné ; […] Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 10 décembre 1997, n° 9600679Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 : "- Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante : 1° Les surfaces de ventes visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1976 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. […] suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitées, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 30 septembre 2010, n° 0700111Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 et repris par l'article L. 752-10 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 p. 100 sur l'ensemble du département, […]

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