Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, […] 23 septembre 2010, Jacqueline A, req. n°08MA05266 « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant et après les travaux en litige, des plans du rez-de-chaussée de la galerie commerciale
Lire la suite…[…] req. n°97NC02596) puisque ce montage a alors effectivement pour unique objet de conférer à l'opération projetée une simple apparence de conformité et qu'en outre, compte tenu de l'abrogation de l'ancien dispositif prévu par l'article L.111-5-1 du Code de l'urbanisme, […] Jacqueline A, req. n°08MA05266 « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; […] req. n°06-05866). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 720-3 alors en vigueur du code de commerce : I. – Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Société Nouvelle d'Exploitation et Compagnie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : " Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. […]
[…] — de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet. / II. – Dans le cadre des principes définis aux articles 1 er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, […] – la qualité architecturale du projet. Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa. […]