Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.




pendant 7 jours
Le présent article traite donc un angle distinct : la contestation du périmètre de reclassement dans le groupe. […] qui porte sur les dispositifs d'accompagnement après la rupture. […] La règle de base : le licenciement économique vient après l'adaptation et le reclassement L'article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles. […] la notion renvoie à une entreprise dominante et aux entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues notamment aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] se rapportant à un même marché. […] Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. […]
Lire la suite…[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] celle-ci étant intervenue le 16 janvier 2019. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
[…] Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (pages 16 et 17) que : […] Par courrier daté du 3 mai 2019, le président de la société CHEYNET ([M] [L]) a répondu au liquidateur judiciaire que :
Les critères du code de commerce s'appliquent. […] Cette obligation s'étend, au-delà de l'entreprise, au groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel (art. L. 1233-4 al. 2 du Code du travail). […] La première est un lien de contrôle effectif au sens du code de commerce : le groupe doit être formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 (I et II) et L. 233-16 du code de commerce. […]
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