Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.




pendant 7 jours
[…] de façon identique, que les actionnaires ne peuvent être que des descendants de de la famille M..., elles devaient être regardées comme exerçant un contrôle conjoint de fait au sens du III de l'article L. 233-16 du code de commerce 1 . […] Par cette décision, vous avez jugé qu'il n'était pas soutenu devant vous que la cour aurait omis de se prononcer sur l'existence d'un contrôle conjoint au sens du III de l'article L. 233-16 du code de commerce de sorte que vous n'avez pas eu à statuer sur le fond mais, […] de sorte que les décisions résultent de leur accord ». 3 Deuxièmement, l'article L. 1233-30 du code du travail précise que l'employeur qui envisage […] Enfin, […]
Lire la suite…L'article L. 223-18 du code de commerce dispose ainsi que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. […] Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du même code : .
Lire la suite…[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] celle-ci étant intervenue le 16 janvier 2019. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
[…] Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (pages 16 et 17) que : […] Par courrier daté du 3 mai 2019, le président de la société CHEYNET ([M] [L]) a répondu au liquidateur judiciaire que :
Par ailleurs, le projet clarifierait le critère de contrôle de la captive en précisant qu'il s'apprécie au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. […] le projet prévoit de permettre aux entreprises relevant du partenariat fiscal et à celles bénéficiant de l'accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises, d'opter pour que l'absence de réponse motivée à une de leur demande dans un délai de 3 mois vaille acceptation de celle-ci et soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. […] Fiscalité des particuliers Durcissement du dispositif concernant les apports-cessions En application de l'article 150-0 B ter du CGI, […]
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