Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.




pendant 7 jours
Décision de la Cour de cassation Au visa des articles L1233-4 du code du travail, relatif à l'obligation de reclassement, la Cour de cassation rappelle que (§7) : « Pour l'application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » Puis, au visa de l'article L233-3 I du code du commerce, relatif à la définition du contrôle d'une société sur l'autre, la Cour de cassation […] Sur ces fondements, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, […]
Lire la suite…Le montant maximal de l'amende civile prévue aux derniers alinéas des articles L 23-10-1 et L141-23 passe de 2 % du montant de la vente à 0,5 %. […] Cet article du projet de loi prévoyait de modifier l'article L 223-27 du code de commerce afin de faciliter le recours à la visioconférence pour les réunions des assemblées générales des SARL. […] Le recours à la visioconférence pour les assemblées générales des SARL est actuellement possible à l'exception des cas dans lesquels l'assemblée générale délibère sur les opérations mentionnées aux articles L 232-1 et L 233-16. […]
Lire la suite…[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] celle-ci étant intervenue le 16 janvier 2019. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
[…] Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] Le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne également (pages 16 et 17) que : […] Par courrier daté du 3 mai 2019, le président de la société CHEYNET ([M] [L]) a répondu au liquidateur judiciaire que :
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article L. 1233-4 alinéa 2 du Code du travail. […] La Chambre sociale rappelle que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe suppose la réunion de deux conditions cumulatives : – Un lien de contrôle : l'existence d'un groupe formé par une entreprise dominante et des entreprises contrôlées, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II ou L. 233-16 du Code de commerce ; – Une possibilité de permutation du personnel : au sein de ce groupe, l'existence d'activités, d'une organisation ou d'un lieu de travail permettant la permutation de tout ou partie du personnel. […] Les juges du fond doivent, […]
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