Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
[…] Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code, […] Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de Madame [Y] [R] (EI), soit la somme de 72,91 € (suivant article A. 743-9 du Code de Commerce : 29, 37, 18, 35, 9, 11 outre les frais postaux).
[…] Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code, […] Dit que les dépens de la présente décision seront mis à la charge de Madame [U] [C] née [T] (EI), soit 74,48 € (29,37, 18, 35, 9, 11 outre les frais postaux, suivant article A. 743-9 du Code de Commerce).
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