Article 433-17 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
78 textes citent l'article

Commentaires68


Village Justice · 23 janvier 2024

[…] « Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales. […]

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Décisions186


1Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 13/04109

[…] Que le troisième motif d'inconstitutionnalité avancé par la FFG et tenant au caractère manifestement disproportionné des peines prévues par ce texte par rapport aux faits reprochés est également dépourvu de caractère sérieux, la cour constatant que l'article 433-17 du code pénal prévoit des peines similaires pour sanctionner l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 mars 2023, n° 22/01390
Infirmation partielle

[…] A ce titre, il est charge de prévenir et mettre fin à tout exercice illégal de la profession, constitutif d'un délit défini par l'article 20 de la même ordonnance et réprimé par les articles 433-17 et 433-25 du code pénal.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 septembre 2003, 02-87.131, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ensemble les articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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