Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 20
Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761-4, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés, sont soumis à l'autorisation de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 761-7.
L'autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée.
Le régime d'autorisation prévu par le présent article ne s'applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
Au plus tard le 31 décembre 2012, un bilan de l'organisation des marchés d'intérêt national, portant en particulier sur la mise en œuvre et l'efficacité des périmètres de référence au regard des objectifs poursuivis, est présenté au Parlement par l'autorité administrative compétente afin de déterminer s'il y a lieu, ou non, de maintenir ce dispositif ou de le faire évoluer à compter du 1er janvier 2013. L'élaboration de ce bilan associe notamment les établissements publics et les organisations interprofessionnelles concernés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] qu'aux termes de l'article L. 761 -1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. […] qu'aux termes de l'article L.761 -4 du même code : « Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret. […] qu'aux termes de l'article L.761-5 du même code : « Dans le périmètre mentionné à l'article L. 761 […]
[…] le 14 septembre 2004, pratiqué des ventes à titre de gros pour des volailles à l'intérieur du périmètre de référence du marché d'intérêt national de Rungis sans avoir obtenu de dérogation à l'interdiction de création d'un tel établissement, infraction prévue par les articles L. 761-8, L. 761-1, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-6, R. 761-10 du code de commerce et réprimée par l'article L. 761-8 du code de commerce ; en fait, […] s'est rendu coupable de cette dernière infraction, prévue à l'article L. 730-5 du code de commerce alors en vigueur, qui n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui n'a été modifiée que par la loi précitée du 23 juillet 2010 ;
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 761-4, L. 761-5, L. 761-8 du code de commerce, L. 730-6 ancien du même code, 1 er du décret n° 71-23 du 6 janvier 1971, 111-3 du code pénal, préliminaire, […] « 5)° alors que, subsidiairement, l'existence d'un établissement dans lequel une personne pratique des ventes en gros suppose la réunion de conditions matérielles permettant le contact avec les clients potentiels et notamment la présence stable d'une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ; qu'en l'espèce, […]