Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
La Cour de cassation, sur ce point est sans équivoque possible, puisqu'elle précise clairement qu'en donnant à un avocat la mission de le représenter en justice es-qualité, un mandataire judiciaire en redressement à la liquidation judiciaire d'une entreprise ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de ce mandat et qui lui incombe personnellement au sens de l'article L.812-1 Alinéa 2 du Code du Commerce. […]
Lire la suite…[…] 3)les rétributions que le mandataire a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat ,en application des articles L 811-1 et L 812-1 du code de commerce ,sans objet dans le présent dossier
[…] Que celui-ci a été notifié au débiteur par lettre recommandée le 14/01/15 reçue le 17/01/15. Qu'au vu de la fiche comptable jointe, le solde du dossier est à zéro, […] 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L.811-1 et L.812-1 du code de commerce ;
[…] 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce ; […] 22/03/2012 (7062OU)VRT CDC 16/09/2011 16/09/2011 27/09/2011 19/12/2011 16/09/2011 16/09/2011 19/12/2011 19/12/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013
Le mandataire judiciaire est, lui, une profession réglementée spécifique, définie à l'article L. 812-1 du code de commerce, dont la mission propre est de représenter les créanciers. […] Il n'administre plus : il réalise. […] Les actions en nullité de la période suspecte laissées prescrire Les actions en nullité de la période suspecte doivent être engagées dans des délais stricts fixés par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. […]
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