Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-14 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 10
Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.
Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission.
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Décisions • 8
[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
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[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 octobre 2010, n° 08/01444
[…] T R I B U N A L […] Selon courrier du 5/5/2006, le Cabinet C Y reprenait ces nouvelles modifications de leur organisation de travail et indiquait soumettre pour avis à l'Autorité des marchés financiers et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la question de savoir si l'activité de la demanderesse au sein des filiales du groupe H pouvait se poursuivre en regard de l'interprétation à donner de l'article L822-14 du Code de commerce, introduit par la loi du 1 er /8/2003, relatif à la rotation du commissaire aux comptes ou associé signataire.
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