Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 27
I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel public à la générosité au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
II.-Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.
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Décisions • 8
[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
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[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 octobre 2010, n° 08/01444
[…] T R I B U N A L […] Selon courrier du 5/5/2006, le Cabinet C Y reprenait ces nouvelles modifications de leur organisation de travail et indiquait soumettre pour avis à l'Autorité des marchés financiers et à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la question de savoir si l'activité de la demanderesse au sein des filiales du groupe H pouvait se poursuivre en regard de l'interprétation à donner de l'article L822-14 du Code de commerce, introduit par la loi du 1 er /8/2003, relatif à la rotation du commissaire aux comptes ou associé signataire.
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