Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article L822-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 27
I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel public à la générosité au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
II.-Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
Lire la suite…- Amortissement·
- Mandat·
- Commissaire aux comptes·
- Apport·
- Commerce·
- Justice administrative·
- Clientèle·
- Fonction publique·
- Contrats·
- Comptable
[…] * Donné acte à la société C qu'elle pourra soulever la prescription dans les conditions des articles L.822-14 et 225-254 du Code de Commerce pour des actions qui seraient engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription,
Lire la suite…- Fonds d'investissement·
- Société de gestion·
- Capital·
- Jeune·
- Compte·
- Entreprise·
- Comptable·
- Responsabilité·
- Audit·
- Demande
3. Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728
[…] Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.
Lire la suite…- Associé·
- Coopérative·
- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Capital·
- Assemblée générale·
- Administrateur·
- Part sociale·
- Compte·
- Part