Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
Commentaires • 7
Décisions • 46
[…] les dispositions de l'article L 823-16 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, […]
Lire la suite…- Transport·
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[…] M me G X – L […] — l'ensemble des demandes et prescriptions des commissaires aux comptes (l'ensemble des sociétés du « groupe ») de 2012 à 2015 dans le cadre de l'article 823-16 du code de commerce – pendant
Lire la suite…- Sociétés·
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00278
[…] Pour défendre le caractère suffisant de l'information donnée, elle entend faire valoir que les recommandations de l'AMF sont dépourvues de toute valeur contraignante et l'existence des rapports non critiqués des commissaires aux comptes qui sont tenus de présenter en assemblée générale chaque année un rapport spécial sur les conventions réglementées et de signaler dans leur rapport général les irrégularités commises (articles L. 823-12 et L. 823-16 du code de commerce).
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[…] Le commissaire aux comptes porte aux organes de direction et d'administration les éléments suivants : « article L823-16 du Code de commerce ». […] Le commissaire doit déclencher la procédure dite de l'alerte prévue par l'article l 234-1 du Code de commerce dès qu'il constate dans le cadre de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit informer le président du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.
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