Article L911-2 du Code de commerce
Article L910-6Article L911-2-1
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Miquelon : exclusions et adaptations spécifiquesAccès limité
Solent avocats · 3 septembre 2025
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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2100588Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiée : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […] 8. L'article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. […]

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