Article L916-1 du Code de commerce
Article L915-1
Article L916-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ; […] Crée Code de commerce. - art. L916-1 (V) Article 194 I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 175 à 185 et 187. […]

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