Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L921-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 15 mai 2013, n° 2013004426
[…] Aucune somme n'a été versée par l'administrateur soussigné à partir du compté ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations aux experts et officiers publics désignés par le Tribuñal en application du dernier alinéa de l'article L 621-4 du Code de Commerce, ainsi qu'aux techhiciens désignés par Monsieur le Juge Commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L 921-9.
Lire la suite…- Débours·
- Émoluments·
- Mission·
- Administrateur judiciaire·
- Saisie·
- Code de commerce·
- Virement·
- Redressement judiciaire·
- Tribunaux de commerce·
- Fins