Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
" Art. L. 221-11. - Les dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes qui intéressent les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. "
[…] * 1DE/00/03/37/33* TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE […] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Codé (nullités de certains actes),
[…] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932- 3 du même Code (nullités de certains actes),
[…] LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 03/04/2015, […] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Code (nullités de certains actes),