Article L932-3 du Code de commerce
Article L932-2Article L932-4
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions27

1Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 15 juillet 2015, n° 2015002420

[…] * 1DE/00/03/37/33* TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE […] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Codé (nullités de certains actes),

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 13 septembre 2017, n° 2017002667

[…] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932- 3 du même Code (nullités de certains actes),

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3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 8 avril 2015, n° 2015001266

[…] LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 03/04/2015, […] RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport sur juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du Code de Commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer) ou à l'application des dispositions des articles L632-1 à L932-3 du même Code (nullités de certains actes),

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