Article L947-1 du Code de commerce
Article L946-13Article L947-2
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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1Droit commercial en polynésie française : spécificités, adaptations et rôle du tribunal de commerce de papeeteAccès limité
Solent avocats · 3 septembre 2025

2Champ de l’activité principale : quand certains tribunaux de commerce défient la Cour de cassationAccès limité
Procescial Avocat · LegaVox · 16 août 2025
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-18.548, InéditCassation

[…] 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6], […] 13. Le président du tribunal mixte de commerce, statuant en la forme des référés, étant, en application des articles L. 721-3, 2°, et L. 947-1 du code de commerce, exclusivement compétent pour désigner, sur le fondement de l'article 1843-4 susvisé, un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux dans une société en nom collectif, l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, doit être annulée.

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