Article L947-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 9 6° JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).