Article L947-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version20/11/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 19

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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