Article L954-7 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L954-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 3

Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
“ a) Trente jours après la date de livraison ;
“ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna, trente jours après la fin de la décade de livraisons, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ; ”
2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ”

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

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