Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 40
I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :
1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
a) Trente jours après la date de livraison ;
b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration deproduits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ;
5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;
6° Pour les ventes entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation, dans le secteur de l'agroéquipement :
a) Cinquante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
b) Cent-dix jours fin de mois après la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage ;
7° Quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière ;
8° Cinquante-quatre jours fin de mois après la date d'émission de la facture dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés ;
9° Cinquante-neuf jours fin de mois ou soixante-quatorze jours nets après la date d'émission de la facture dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés ;
10° Pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés dans le secteur du commerce du jouet :
a) Quatre-vingt-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période “ du permanent ” s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus ;
b) Soixante-quinze jours nets après la date d'émission de la facture pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus.
III.-Le délai maximum mentionné aux 6° à 10° du II est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse, le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-10 est applicable.
Fondement juridique du principe de l'établissement de la facture [2] : l'obligation de dresser une facture suivant plusieurs mentions obligatoires est prévue par l'article L441-9 du Code de Commerce. Il sera précisé que l'article L 441-9 du Code de Commerce traite de l'obligation de dresser une facture, […] telle que prévue par le Code de Commerce, ce qui se superpose à l'obligation comptable et fiscale de dresser une facture [3]. […] Fondement juridique des délais de paiement et obligation de mise en place des pénalités de retards [11] : Les délais de paiements maximums sont régis par l'article L441-10 du Code de Commerce, complété par l'article L441-11 du Code de Commerce [12]. […]
Lire la suite…(Article L441-10 du code du commerce) Bien entendu, comme pour toute règle, il y a des exceptions avec des délais différents notamment En cas de facture périodique, […] non perissables, surgelés ou en conserve (avec des délais différents pour chaque catégorie), En cas de location de véhicule. (Article L441-11 du code du commerce). […] En cas de non respect, les amendes encourues sont lourdes : " 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale" (Article L441-16 du code du commerce) sans compter l'impact auprès du public d'avoir l'étiquette "mauvais payeur" associée à son nom... et cela concerne les cliniques privées mais aussi les médecins, infirmiers, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 872 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce […] Vu les articles L441-11 et suivants du Code de Commerce
[…] Vu l'article 1231-1 du code civil Vu l'article L441-11 II,5° du code de commerce Vu les pièces communiquées […] De plus, la prescription annale du contrat de transport au sens de l'article L 133-1 du code de commerce s'oppose à la demande de RUB'ENVIRONNEMENT qui est tardive, intervenue plus d'un an après les faits invoqués. […] Page 11 – RG n° 2021F01107
[…] * Mise en demeure du 11 décembre 2022 […] Le contrat de location prévoit à l'article 6-04 que « de convention expresse, le non-respect des conditions de paiement ou d'une seule clause des conditions de location entrainera de plein droit déchéance du terme et impliquera dès lors le règlement des factures à réception », il précise également que « tout retard de paiement de tout ou partie des loyers entrainera le versement d'intérêts de retard tels que précisés à l'article L.441-10 du Code de Commerce. […] le loueur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification en application des articles L441-10, L441-11 et D441-5 du Code de Commerce. »
Fondement juridique du principe de l'établissement de la facture [2] : l'obligation de dresser une facture suivant plusieurs mentions obligatoires est prévue par l'article L441-9 du Code de Commerce. Il sera précisé que l'article L 441-9 du Code de Commerce traite de l'obligation de dresser une facture, […] telle que prévue par le Code de Commerce, ce qui se superpose à l'obligation comptable et fiscale de dresser une facture [3]. […] Fondement juridique des délais de paiement et obligation de mise en place des pénalités de retards [11] : Les délais de paiements maximums sont régis par l'article L441-10 du Code de Commerce, complété par l'article L441-11 du Code de Commerce [12]. […]
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