Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
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Lire la suite…[…] 1) Monsieur D Q-R Z […] Selon acte en date du 8 décembre 2003, la commune d'Oltingue consentait à M. […] alors que, comme le soutient la commune, toutes les personnes inscrites au fichier Sirène ne sont pas nécessairement inscrites au RCS ou au répertoire des métiers, puisque l'article R 123-220 dans sa version applicable à l'époque, tout comme à l'heure actuelle d'ailleurs, […] Attendu qu'il s'ensuit que M me X A ne peut se prévaloir d'aucune immatriculation à la date du congé et ne peut donc invoquer à l'encontre de la bailleresse sa prétendue qualité de commerçant, en application de l'article R 123-8 du Code de commerce ;
[…] au 10 octobre 2013, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de commerce : « I.- Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité. […] personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-8 du même code : « (…) I.- Les déclarations visées au 1° du I de l'article R. 123-1 sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7, […]
[…] La XXX se prévaut des dispositions de l'article L 144-7 du code de commerce qui instaure le principe de solidarité entre le loueur du fonds et le locataire gérant pendant un délai de six mois à compter de la publication de la gérance ainsi que des dispositions de l'article L 123-8 alinéa 2 du code de commerce relatives à la responsabilité du loueur du fond jusqu'à sa radiation du registre du commerce.