Article R123-7 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires9

1Modèle de procuration pour l’accomplissement des formalités de constitution d’une SARL par un tiers
juritravail.com · 27 juillet 2024

Afin de pouvoir confier à un tiers les formalités de constitution, le créateur de la SARL doit donner, à cet effet, un mandat d'agir au nom et pour son compte suivant les articles 1984 à 1990 du Code civil. À ce titre, le dossier unique déposé au Centre de Formalités des entreprises devra comprendre l'ensemble des déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées du pouvoir du mandataire, et ce, suivant l'article R. 123-7 du Code de commerce.

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2Tribunal de commerce ou tribunal judiciaire : qui est compétent ?
simonnetavocat.fr · 23 janvier 2024

La compétence peut être de deux ordres : Soit une compétence matérielle ou compétence d'attribution selon la matière du litige Soit une compétence territoriale selon le lieu du litige (non traité dans cet article) Le caractère exclusif de la compétence du tribunal de commerce Fondement juridique L'article L. 721-3 du code de commerce constitue le siège de la compétence commerciale (Cass. 18 mars 2013, […] du code de commerce (Com. 18 mars 2020, n° 17-24.039, Rev. sociétés 2020. 549, note R. […] La définition des actes de commerce renvoie, en effet, aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.

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3Données personnelles
Institut National de la Propriété Industrielle · 23 mai 2018

L'espace client inpi.fr est un service électronique proposé par l'INPI, dans les conditions prévues par l'article L.112-9 du Code des relations entre le public et l'administration, donnant accès à un espace personnel dont la finalité est de valider et finaliser des commandes de services et prestations. […] aux modifications de la situation et à la cessation d'activité d'une entreprise, conformément au 15° de l'article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires au traitement des demandes : elles sont encadrées par les articles R. 123-7 et R. 123-8 du Code de commerce. […] Dans le cadre des obligations légales de l'INPI, […]

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Décisions32

[…] 5- Selon les dispositions de l'article R.123-97 du code de commerce, le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. […] 7- La société FBDS était donc fondée à soutenir que son dossier était complet à la date à laquelle elle a déposé sa demande d'immatriculation, soit le 1er septembre 2023 (ce qui ressort de l'attestation de dépôt délivrée à cette date par le greffe du tribunal de commerce – sa pièce 9).

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[…] enregistrée le 7 décembre 2023, […] dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'acte attaqué en méconnaissance de l'article R . 412-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 123 -288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d'activité, […] dans les conditions prévues aux articles R. 123 -6 et R. 123-7 .() ». Aux termes de l'article L. 123 -41 du même code : « Les inscriptions […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 23 juillet 2024, n° 2401316Rejet

[…] B, s'il s'y croit fondé, peut saisir le collège stratégique, prévu par les dispositions de l'article A. 123-7 du code de commerce, lequel dispose de la compétence pour évaluer la nécessité de déclencher la procédure de secours prévue à l'article R. 123-15 du code de commerce notamment dans le cas de difficultés graves telles qu'énumérées par le même article parmi lesquelles figurent notamment les déclarations relatives à la création des entreprises, la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité. […] B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).