Article R123-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1

Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont, sauf dispositions contraires prévues par le présent article, applicables aux échanges entre l'organisme unique, d'une part, et les organismes destinataires des déclarations et les autorités compétentes pour statuer sur les demandes d'autorisation, d'autre part.
L'organisme unique transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations et pièces nécessaires pour l'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dès qu'il est informé de cette inscription, il transmet aux autorités en charge de la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent. A réception des résultats des opérations de validation, l'organisme unique les transmet à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de procéder aux modifications des informations inscrites qui seraient rendues nécessaires. A réception des informations inscrites par l'Institut, l'organisme unique communique aux organismes destinataires des déclarations et, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces du dossier unique qui les concernent, telles que validées par les autorités susmentionnées et complétées des inscriptions portées au répertoire des entreprises et de leurs établissements.
L'accusé de réception délivré à l'organisme unique par chacun des organismes et autorités mentionnés ci-dessus indique que le dossier est complet et mentionne le délai prévisible de traitement de ce dernier.
Ces organismes et autorités informent l'organisme unique de leurs décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ainsi que des éventuels dépassements des délais prévisibles de traitement.
Dans le cas d'une demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, ils informent l'organisme unique de la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par son intermédiaire.
Dans le cas d'une décision de rejet, ils informent l'organisme unique de ses motifs ainsi que des délais et voies de recours.
Lorsque la déclaration ou la demande d'autorisation s'accompagnent de paiement de frais, les organismes et autorités mentionnés ci-dessus notifient au service que leurs prestations ont été accomplies et que le versement des frais peut être réalisé.
Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont assurées :
1° Sans frais, sans délai et par voie électronique ;
2° S'agissant des informations transmises, conformément au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
3° Selon un format et, s'agissant des seules pièces, une indexation qui sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la justice, des affaires sociales et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions18


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 31 mai 2011, n° 2010-00608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Y Z répond que cette présomption posée à l'Article L. 123-7 du Code de Commerce étant simple, elle pourrait être renversée ; […] Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Y Z J le 07 mars 2012 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris au motif que la convention de cession de créance conclue entre GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la SA DSO INTERACTIVE serait nulle pour défaut de prix ; il plaide que le document versé aux débats ne comporte pas de prix, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et non communiquée à l'autre, ou sur des faits dont il aurait eu connaissance par ailleurs ou sur une supposée existence de prix, […]

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 31 mai 2011, n° 2010-00608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Y Z répond que cette présomption posée à l'Article L. 123-7 du Code de Commerce étant simple, elle pourrait être renversée ; […] Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Y Z J le 07 mars 2012 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris au motif que la convention de cession de créance conclue entre GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la SA DSO INTERACTIVE serait nulle pour défaut de prix ; il plaide que le document versé aux débats ne comporte pas de prix, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et non communiquée à l'autre, ou sur des faits dont il aurait eu connaissance par ailleurs ou sur une supposée existence de prix, […]

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3Cour d'appel de Besançon, 15 mars 2016, n° 15/02282
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que l'appelant, qui exerce sous l'enseigne Eta C, a indiqué réaliser des travaux agricoles pour le compte de clients, de sorte que la commercialité de son activité est démontrée en application des dispositions de l'article Y123-7 du code de commerce et que la clause attributive de compétence lui est opposable.

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