Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 5
Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.
[…] — que la requérante a procédé, en violation des dispositions de l'article L. 123-19 du code du commerce, […] 19. […] inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du livre des procédures fiscales : « Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, […]
[…] ATTENDU que par citation en date du 12 Février 2016, Maître Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DCR demande au Tribunal, vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, vu l'article L651-2 du Code du Commerce, vu les articles L653-3 à L653-11 du Code du Commerce, vu les articles L123-12 et R 123-173 du Code du Commerce, de constater que Monsieur X Y B C, […] ATTENDU que le 7 Mars 2016, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ; […] comptabilité fictive, incomplète et irrégulière au regard des dispositions de l'article 123-19 du Code du Commerce ;
[…] Si la société requérante soutient avoir commis une erreur comptable sans incidence sur son actif net au regard des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts précitées, dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net du fait que la diminution erronée du compte d'actif est compensée par l'absence de comptabilisation au passif de la dette envers M. A, le service relève, […] les titres de la société Infodit ne pouvaient qu'être inscrits à l'actif de la société requérante pour leur prix d'acquisition de 196 792 euros, la compensation invoquée étant illégale et contraire aux dispositions de l'article 123-19 du code de commerce, […]