Article R123-19 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version04/03/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1030 du 26 juillet 2016 - art. 5

Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans. Les données nécessaires aux autres usages définis à l'article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pendant la durée d'existence de l'entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions10


1CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-030

[…] 2 – constituer son dossier unique visé à l'article R 123-1 du code de commerce comprenant le dossier de déclaration et, le cas échéant, de demandes d'autorisations, grâce à un espace de stockage personnel. […] Toutefois, la Commission a examiné le 14 janvier 2010 l'article R123-19 du code de commerce tel que rédigé de la manière suivante :

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  • Commission·
  • Données·
  • Formalités·
  • Résolution·
  • Traitement·
  • Stockage·
  • Personnel·
  • Portail·
  • Information·
  • Entreprise

2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20 février 2023, 22VE01630, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-14 du code de commerce : « Le centre de formalités des entreprises peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires et aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, les informations et pièces les concernant. ». […] Aux termes de l'article R. 123- 19 de ce code : « Le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. ».

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  • Personnes morales et bénéfices imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs

3CNIL, Délibération du 17 décembre 2020, n° 2020-129

[…] La Commission relève enfin que les informations collectées par l'INPI dans le cadre du guichet unique ne pourront être conservées au-delà des délais nécessaires à la transmission réalisée auprès des organismes destinataires et ce, sans préjudice des éléments qui doivent être conservés aux fins d'inscription sur un registre de publicité légale. Elle observe que les durées ainsi définies, qui s'appliqueront également durant la phase transitoire, reprennent celles fixées par l'article R. 123-19 du code de commerce actuellement en vigueur.

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  • Formalités·
  • Commission·
  • Décret·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Personnes physiques·
  • Électronique·
  • Protection des données·
  • Dispositif·
  • Personnes
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