Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)
Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
A ce titre :
1° (abrogé)
2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;
3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;
3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.
Les activités mentionnées aux 2° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa.
D'abord, le Conseil d'Etat a rappelé que « le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l'établissement » et que selon les dispositions des articles L. 710-1, L. 711-3 et D. 711-10 du code de commerce, les CCI « sont investies de compétences étendues pour soutenir et accompagner les entreprises ».
Lire la suite…[…] 3°) de constater que la décision implicite de rejet du 5 mars 2018 est toujours effective ;4°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. […] Aux termes de l'article L. 711-3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales (…) exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, […] elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8, […] Aux termes de l'article R. 711-32 de ce code : " (…) III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, […]
[…] La commission relève toutefois que l'article L. 711-3 du code de commerce dispose que : « Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. […] la commission considère que la base de données mise en œuvre par l'association Firmnet ne relève pas de la loi du 17 juillet 1978 mais est exclusivement soumise au régime de communication mis en place par les dispositions particulières de l'article L. 311-7 du code du commerce. […]
[…] en vue d'alimenter son moteur de recherche « X », des éléments suivants relatifs aux entreprises françaises disposant d'un site web : 1) l'adresse de leur site internet ; 2) leur numéro SIRET ; 3) leur numéro de téléphone dans le cas des personnes morales. […] Après avoir pris connaissance des observations du président de CCI France, la commission relève qu'en application de l'article L711-3 du code de commerce, il appartient aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales et départementales d'Ile-de-France, dans le cadre des orientations données par la CCI de région compétente, d'exercer toute mission de service auprès des entreprises industrielles, […]
Le tribunal d'instance leur donne raison, considérant qu'en application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement des particuliers est exclu pour tout débiteur dont l'endettement résulte pour partie de son activité professionnelle. […] Sur le pourvoi formé par l'associé, la Haute juridiction, au visa des articles L. 711-1 et L711-3 du code de la consommation et des articles L. 631-2 alinéa 1er et L. 640-2 alinéa 1er du code de commerce, casse la décision déférée aux motifs qu'« en statuant ainsi, […]
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