Article R123-20 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacques Cattin · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

Les articles R123-20 à R123-27 du code de commerce fixent le cadre juridique de la dématérialisation des déclarations des entrepreneurs. Cette dématérialisation reste toutefois facultative : le déclarant garde la faculté de réaliser sa déclaration sur support papier. Les tribunaux de commerce ont initié depuis plusieurs années un important travail pour mettre en place la dématérialisation.

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Décisions6


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17 décembre 2015, 13MA03332, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de commerce ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la société appelante a été imposée conformément à la loi fiscale, elle ne peut se prévaloir des règles édictées par le plan comptable général ; qu'elle ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 123-20 du code du commerce relatives aux obligations comptables applicables aux commerçants ;

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2CNIL, Délibération du 10 février 2022, n° 2022-013

[…] Sur la modification des dispositions relatives au répertoire national mentionné à l'article R. 123-20 du code de commerce […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 23 septembre 2013, n° 2009025469
Cour d'appel : Confirmation

[…] LA PROCEDURE Par acte extrajudiclaire du 12 mars 2009, SVGM assigne M. Y et Z. Par cet acte et aux sudiences des 1° avril 2011 et 29 juin 2012, SVGM demande au Tribunal de : Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1149 et suivants, 1304 et suivants, 1382 du code civil, t.. 123-20, L. 225-252 et L. 227-1 du code de commerce, 312- 1 du plan comptable général, condamner solidairement la SAS Z et M. Y à verser à SVGM : s 432 598,13 € en réparation du préjudice subi du fait de la surévaluation des actions SOPRIM,

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