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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 févr. 2026, n° 2024J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [N] [B] [Z]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par LPI AVOCAT – Maître Cyrille [Localité 1] – [Adresse 2] [Localité 2] Maître LALAIN Constance – [Adresse 3] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [A] – [Adresse 5] [Adresse 6].
* Madame [J] [T]
[Adresse 7], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [A] – [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3].
* Monsieur [Y] [U]
[Adresse 9], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [A] – [Adresse 5] [Adresse 6].
* Madame [D] [X]
[Adresse 10], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [A] – [Adresse 5] [Adresse 6].
* Madame [C] [U]
[Adresse 11] [Localité 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [I] [A] – [Adresse 5] [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge chargé d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience publique de plaidoirie du 08 Décembre 2025 ; le Tribunal a prononcé la cloture des débats et a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe selon l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/02/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL SNTI, créée le 10 avril 2005 et gérée par Monsieur [V] [U], avait pour activité l’application de peintures industrielles sur tous navires et engins flottants, sur tous véhicules et engins industriels, ferroviaires et portuaires, la protection de surface métallique par pulvérisation, le ponçage et le grenaillage. (Pièce adverse n°8)
Elle avait une activité accessoire de fourniture et de pose d’échafaudages, ceux-ci étant nécessaires à l’exécution de l’activité principale.
Elle réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 2.5 M€ l’an.
Le 1er octobre 2012, la société [N] [B] [Z] a acquis le fonds de commerce de la société SNTI au prix de 628.000 euros.
Il s’agit d’une acquisition partielle (activité peinture) puisque la société [N] [B] [Z] n’était pas intéressée par l’activité de vente et de pose d’échafaudages ainsi que par les contrats qui y étaient attachés.
La société SNTI n’exploitant plus d’activité, elle a publié ladite cessation d’activité.
Trois ans après la cession, le 7 octobre 2015, un litige s’est fait jour au sujet des comptes prorata des chantiers de peinture en cours, procédure qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Rennes daté du 14 janvier 2020 (assorti de l’exécution provisoire de droit), lequel a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il avait ordonné le paiement par compensation du solde du prix impayé par l’acheteur avec un excédent de facturation du vendeur. Y ajoutant, elle a condamné à la société SNTI à payer à la société [N] [B] [Z] une somme supplémentaire de 143 435,93 euros.
La société SNTI ne disposant pas des moyens financiers pour faire face à sa condamnation et n’ayant aucune autre dette que celle issue de cette condamnation d’appel devenue exécutoire, elle n’a eu d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son profit, dans l’attente de l’issue du pourvoi qu’elle avait formé contre cette décision.
La société [N] [B] [Z] a évidemment déclaré sa créance au passif de la société SNTI et a en outre sollicité et obtenu sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure.
La déclaration de l’état de cessation des paiements résultant de l’impossibilité financière pour une société de payer une condamnation n’étant évidemment pas une faute de gestion mais, au contraire, une obligation légale, ni le Mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République n’ont saisi le tribunal de commerce du Havre aux fins de sanctions.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce du Havre du 6 janvier 2023.
Par exploits du 23 décembre 2024, la société [N] [B] sollicite du Tribunal des affaires économiques du Havre qu’il constate, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la responsabilité de M [G] [U], en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés SNTI, FSS et SEINE ECHAFAUDAGE, dirigeant de droit et bénéficiaire effectif des sociétés MLS et [P], de [C] [L] épouse [U] en sa qualité de gérante et bénéficiaire effectif de la société SEINE ECHAFAUDAGE et bénéficiaire effectif de la société SEINE ECHAFAUDAGE et bénéficiaire effectif de la société ISO [Localité 5], Madame [J] [T], [Y] [U], Madame [D] [X], [G] [U], par leur vote en qualité d’associés/actionnaires et bénéficiaires effectifs de FSS et indirectement associés de SNTI, par leur validation des comptes de ces sociétés, leur mission de contrôle et leur condamnation.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
[W] demande au Tribunal : Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 223-42 du code de commerce Vu l’article 241-3 du code de commerce, Vu l’article 241-7 du code de commerce Vu l’article 2224 du code civil, Vu la loi du 31 décembre 1971, Vu lordonnance du 19 septembre 1945 Vu l’article 123-20 du code de commerce, Vu l’article 433-17 du code pénal, Vu l’article L 3253-8 du code du travail, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats
* CONSTATER la recevabilité de la demande de [N] [B] [Z],
* CONSTATER que l’action mise en place par [N] [B] [Z] n’est pas frappée de nullité,
* CONSTATER que l’action mise en place par [N] [B] [Z] n’est pas prescrite,
* CONSTATER l’insuffisance d’actifs dans le cadre de la liquidation de la société SNTI,
* CONSTATER la faute des dirigeants, [Q] [U], dirigeants de droit, [G] [U], dirigeant de fait et les membres de la familles [U] en leurs qualités d’actionnaires, associés et bénéficiaires effectifs : Madame [J] [U] épouse [F], Madame [O] [K] [U] épouse [X], Monsieur [Y] [U] époux de Madame [M] et [G] [U] époux de Madame [S],
* CONSTATER le lien de causalité entre la faute des dirigeants, bénéficiaires effectifs et associés, actionnaires et le préjudice subi par [N] [B] [Z],
* CONSTATER que le préjudice subi par [N] [B] s’établit à 199.920,65€
* CONDAMNER solidairement [Q] [U] et ses enfants: Madame [J] [U] épouse [F], Madame [O] [K] [U] épouse [X], Monsieur [Y] [U] époux de Madame [M] et [G] [U] époux de Madame [S], au paiement de la somme de 199.920,65 € à la société [E] [B] [Z]
* CONDAMNER solidairement Madame [Q] [U] et ses enfants : Madame [J] [U] épouse [F], Madame [O] [K] [U] épouse [X], Monsieur [Y] [U] époux de Madame [M] et [G] [U] époux de Madame [S] à payer la somme de 20 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [U] demandent au Tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L651-2 du code de commerce, Vu les articles 314-7 à 314-9 du code pénal, Vu l’article 815-17 du code civil, Vu l’article 224 du code civil,
* DECLARER la société [N] [B] [Z] irrecevable en sa demande (défaut de qualité pour agir, prescription),
* LA CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
* LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUSBISIDIAIREMENT
Vu les articles 54 et 56 du CPC,
* PRONONCER de l’exploit introductif d’instance
* CONDAMNER la société [N] [B] [Z] à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
TRES SUBSIDIAIREMENT
* DECLARER l’action de la société [N] prescrite
* LA CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance
TRES TRES TRES SUBSIDIAIREMENT
* DEBOUTER la société [N] [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* LA CONDAMNER à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action de [N]
Les consorts [U] soutiennent essentiellement
Par application de l’article L 651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Ce même texte précise que l’action se prescrit par trois ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, soit ici pour SNTI, à compter du 18 décembre 2020.
L’article suivant précise que le tribunal est saisi par le liquidateur, le ministère public ou la majorité des contrôleurs, disposition qui consacre une action attitrée et, par suite l’irrecevabilité de tout autre demandeur à cette fin.
En l’occurrence, il est acquis que, bien que la société [N] [B] [Z] n’ait eu de cesse d’user de sa qualité de contrôleur pour proférer les exactes mêmes accusations, ni le liquidateur, ni le Ministère public n’ont trouvé le moindre fondement objectif pour lancer l’action en sanction prévue à l’article L651-2 du code de commerce.
La liquidation judiciaire a donc été clôturée pour insuffisance d’actif le 6 janvier 2023. Or il est constant et ce, depuis la loi de 1985, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, seule l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est recevable à l’exclusion de toute autre action en responsabilité civile de droit commun.
Alors même que cette règle est connue depuis aujourd’hui 30 ans, c’est celle-là même que la société [N] [B] [Z] a cru devoir ignorer en lançant une action en responsabilité civile, non pas contre le dirigeant de la société mais contre « la famille [U] », pour des fautes, tantôt désignées comme « des fautes de gestion », tantôt désignées comme des fautes « séparables des fonctions de gestion ».
Pour justifier que sa demande serait, malgré tout recevable, la demanderesse vise un arrêt daté du 20 mai 2003 (n°99-17.092) qui, prétendument, autorisait un créancier à assigner le dirigeant (ici décédé) malgré le prononcé de la liquidation judiciaire de la société qu’il gérait.
Le tribunal constatera que ledit arrêt concernait une société sans actif mais juridiquement in bonis et que le commentaire rappelle les règles de base :
* Soit la société est sous liquidation judiciaire et il appartient au seul liquidateur (ou Ministère public ou majorité de contrôleurs) d’engager une action en insuffisance d’actif si tant est qu’il démontre l’existence de fautes de gestion du dirigeant en lien avec l’insuffisance d’actif
* Soit la société est in bonis, auquel cas, les tiers ne sont autorisés à agir que s’ils démontrent que le dirigeant a commis une faute d’une telle gravité qu’elle n’est pas assimilable à une faute de gestion constatant que la liquidation judiciaire SNTI dont la société [N] [B] [Z] était le contrôleur a été clôturée sans qu’il y ait eu matière à engager une action pour insuffisance d’actif contre le dirigeant de droit ou contre « des dirigeants de fait », le tribunal déclarera la demanderesse irrecevable en sa demande.
En réplique sur ce point, la société [N] [B] [Z] fait valoir que son action étant fondée sur l’article 1240 du code civil et non sur L651-2 du code de commerce, son action serait parfaitement recevable.
Ce faisant, elle fait foi de la jurisprudence abondante et constante visée supra qui, précisément, interdit de fonder une action sur l’article 1240 du code civil lorsqu’il est allégué que la faute aurait été commise par le dirigeant de droit ou de fait d’une société en liquidation judiciaire. En l’occurrence, l’assignation tout autant que les conclusions de la société [N] [B] [Z] ne cessent de définir les défendeurs comme des personnes qui auraient commis des fautes de gestion, fautes qui auraient généré une « insuffisance d’actif » et privé la société [N] [B] [Z] de la possibilité d’être réglée de sa créance admise au passif ! La règle pluri décennale de non-cumul s’impose donc et la demanderesse est irrecevable en sa demande.
En l’occurrence, l’on voit mal comment la société [N] [B] [Z] pourrait décemment expliquer que son action serait totalement distincte d’une action en insuffisance d’actif puisque, en sa qualité de contrôleur de SNTI, elle exigeait de Me [R] ès qualités l’engagement d’une action en insuffisance d’actif pour les exactes mêmes raisons et l’exact même préjudice, à savoir celui de ne pas avoir été payé par SNTI ! Constatant que les réclamations de la société [N] [B] [Z] formulées par la société [N] [B] [Z] devant la chambre des procédures collectives en sa qualité de contrôleurs (que celle-ci a estimées infondées, tout comme, d’ailleurs, le liquidateur et le Parquet) sont identiques à celles qu’elle formule devant la chambre du contentieux, le tribunal la déclarera irrecevable en sa demande.
[E] réplique :
Les défendeurs prétendent que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs visée par l’article L651-2 du code de commerce ne peut être mise en œuvre que par le liquidateur, par le ministère public et par au moins 2 contrôleurs. Ils affirment, en outre, que cette action se prescrit par trois ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société concernée.
Ces deux éléments ne sont pas contestés par le demandeur. En revanche, l’assignation délivrée par le demandeur ne relève pas de cet article L651-2 du code de commerce, mais du droit commun général de la responsabilité des dirigeants de fait et de droit et des actionnaires et associés, fondée sur l’article 1240 du code civil.
Au cas d’espèce, deux questions se posent pour déterminer la recevabilité de l’action mise en place par [N] [B] [Z] :
* l’action en responsabilité à l’encontre des actionnaires et dirigeants est-elle recevable, en dehors d’une action diligentée par le liquidateur?
Y a-t-il cumul des 2 actions du liquidateur et du créancier ?
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil comme le relève la doctrine, l’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs menée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce, permet, sous réserve de démontrer un préjudice propre, d’exercer l’action en responsabilité civile contre les actionnaires/associés et dirigeants, cette fois sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ce point a été explicité par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 7 mars 2006, n°04-16.536, juris-data n°2008-042881 (Pièce n°34) qui concernait un créancier réservataire. Cette thèse est soutenue par la doctrine et notamment le Professeur [H] (Pièce n°28) qui encouragent ce type d’action qui se situe hors du périmètre des procédures collectives.
En effet, cette vision est soutenue par la doctrine et la jurisprudence (Cass.com. 8 avril 2021 n°19.23.540:jurisdata n°2021-005275, CA [Localité 6], 8 nov. 2022 n°21/01126), dès lors qu’un texte spécial n’épuise pas à lui seul toutes les hypothèses d’une responsabilité civile engagée en cas d’insuffisance économique, les dispositions du droit commun et notamment l’article 1240 du code civil doivent s’appliquer selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Une action contre les dirigeants, actionnaires et bénéficiaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose au préalable qu’aucune action n’a été intentée à leur encontre dans le cadre de la procédure collective.
Sur l’exigence du non-cumul d’actions.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelée précédemment, une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose que le liquidateur judiciaire n’ait pas intenté d’action sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce. Ce principe est incontestable et répond aux conditions, parfaitement logiques, d’application des règles de litispendance.
A cet égard, il sera relevé que le mandataire : Me [K] [R], a indiqué par un courrier du 6 octobre 2022, qu’elle n’entendait pas poursuivre les dirigeants ou actionnaires/associés pour insuffisance d’actifs dans le cadre de la liquidation de SNTI et FSS.
En tout état de cause le délai de 3 ans imparti pour ce type de procédure est déjà expiré pour la société SNTI, ce qui confirme, s’il en était besoin, le défaut d’action du liquidateur judiciaire.
En dernier lieu, il sera relevé que les décisions de jurisprudence produites à l’appui des conclusions adverses sont de nature à tromper la religion du tribunal parce que ces décisions traitent d’un autre sujet qui est le cumul d’actions du liquidateur et du créancier, or le liquidateur n’ayant pas exercé d’action, cette problématique de cumul d’actions ne se pose pas dans le cadre de ce contentieux.
Le tribunal constatera que rien ne s’oppose à une action judiciaire contre [G] [U] et les membres de l’indivision [U] et que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée parce que non fondée en droit.
Ainsi les prétentions adverses sur l’irrecevabilité seront rejetées et la condition préalable d’une absence d’action en responsabilité dans le cadre de la procédure collective est remplie au cas présent, permettant au demandeur d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le Tribunal répond :
L’argumentation développée par [N] sur la recevabilité de son action sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas éloignée de celle du Tribunal, à savoir : [N] considère que les consorts [U] ont organisé l’insolvabilité de la société SNTI pour ne pas avoir à régler la créance de [N].
Ils ont été placés en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et ainsi la société SNTI s’est mise sous la protection du Tribunal.
Et, in fine, la créance de [N] n’a pas été réglée pour insuffisance d’actifs.
Ni le liquidateur judiciaire, ni le procureur, n’ont estimé qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce n’était justifiée.
Pour rappel, l’article L 651-2 du Code de commerce stipule : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.»
Dont acte, ni le liquidateur, ni le procureur n’estiment qu’il y a eu faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Mais la liquidation judiciaire de la société n’empêche pas une action en responsabilité contre le dirigeant, à condition que le créancier démontre une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, ayant causé au créancier un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou l’ensemble des créanciers.
Le créancier, lui, pense que le dirigeant a organisé volontairement l’insolvabilité de sa société (SNTI) pour échapper au paiement de la créance de [N], puis provoque ou utilise une procédure collective. Ceci correspond à ce que la jurisprudence qualifie de faute détachable des fonctions de gestion.
On est ici dans un comportement frauduleux, intentionnel et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
La Cour de Cassation est constante : la fraude fait toujours sortir le dirigeant de ses fonctions.
La liquidation judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites contre la société, mais pas contre les dirigeants lorsqu’ils sont visés à titre personnel.
[N] intente une action envers les dirigeants de la société SNTI ; cette action est fondée sur une série de fautes qu’auraient commises le/les dirigeants de SNTI. Celles-ci sont détaillées et discutées plus loin dans les conclusions. Ces fautes auraient conduit à l’organisation de l’insolvabilité volontaire de la société SNTI.
En tant que telles, celles-ci sont, à priori, des fautes détachables et signifient une fraude du dirigeant.
Alors le créancier, [N], est recevable dans son action contre le dirigeant de la société SNTI sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Evidemment, [N] devra prouver, dans son argumentation au fond, que les fautes répondent aux critères exposés supra, ce que nous ne savons, à ce stade.
En conséquence, le Tribunal dira que la société [N] est recevable en son action.
Sur la nullité de la demande
Les consorts [U] soutiennent essentiellement Par application de l’article 54 du CPC : " A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ; …"
Par application de l’article 56 du CPC : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;».
D’évidence en effet, l’organisation d’une défense utile suppose que les griefs reprochés (surtout lorsque, comme en l’espèce, des dispositions pénales sont visées) soient précisément identifiés et que ces griefs ne se contredisent pas au point de s’annuler. Or, en l’espèce, il est impossible pour les défendeurs de connaitre la nature exacte des griefs qui leurs sont opposés et, par suite, de s’en défendre utilement.
Sur l’identification des défendeurs au procès et l’identification des patrimoines ciblés
Le premier paragraphe de l’assignation qui vise, évidemment, à présenter le litige donne une apparence de clarté puisqu’il explique clairement que les défendeurs dont la responsabilité civile est recherchée sont les « membres de l’indivision [U] », c’est-à-dire les héritiers de Monsieur [V] [U] ancien dirigeant de la société SNTI, décédé le [Date décès 1] 2023. Le fait que l’indivision successorale soit la cible de la demande est confirmée aux pages 8 et 12 de l’assignation où « l’indivision [U] » est présentée comme l’entité prétendument fautive, et confirmé par la nature « solidaire » (et non in solidum) de la condamnation demandée.
Dans un tel contexte, le tribunal admettra qu’il est impossible pour les défendeurs de construire une argumentation en défense et qu’il est tout aussi impossible pour le tribunal de trancher le litige et d’identifier le patrimoine qui, le cas échéant, devra en répondre.
[N] réplique :
Sur la prétendue nullité de la demande, faute d’identification des griefs et des défendeurs au litige
Il est établi avec de nombreuses pièces justificatives que les défendeurs, soit: [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] sont concernés par la présente action à différents titres, d’associés et actionnaires en premier lieu, mais également de bénéficiaires effectifs et de dirigeants de droit ou de fait.
Situation d’actionnariat
Ainsi, il est rapporté que [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] disposent ensemble de l’intégralité des titres des sociétés des groupes concernés FSS et [P] et donc de l’entier pouvoir d’actionnaire ou d’associé de ces groupes sans même qu’un minoritaire puisse intervenir ou interférer dans les décisions.
Situation de management
A cela s’ajoute le fait que l’intégralité de ces sociétés familiales sont dirigées par la famille [U]. Il a été accompagné dans cette vaste opération de réorganisation patrimoniale par l’intégralité des membres de l’indivision [U]. Contrairement à ce que tente de prétendre mon contradicteur, l’indivision n’est pas dotée de la personnalité morale, ainsi ce sont chaque membre de la famille qui doivent individuellement répondre des accusations du groupe [N] [B] [Z]. Les moyens visés dans l’assignation sont particulièrement clairs, ils sont fondés sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ».
Ces fautes concernent chacun des membres de l’indivision [U], individuellement qui ont participé à la mise en œuvre d’une stratégie visant à maintenir artificiellement en place le groupe FSS réduit à sa plus simple expression, groupe qui a fonctionné sans aucun actif avec des niveaux de pertes importants et des capitaux propres négatifs, en fait de vraies sociétés fictives maintenues dans le seul espoir d’une décision d’appel favorable.
L’intégralité, des actifs, des fonds de commerce de ces sociétés sont désormais gérés par un groupe de substitution, le groupe [P] constitué au jour de la mise en redressement judiciaire des sociétés SNTI et FSS.
Le Tribunal répond :
[N], dans ses conclusions, fait une description assez exhaustive des rôles des membres de la famille [U] dans la direction des sociétés du groupe : dirigeant de fait et dirigeant de droit ainsi que les participations de ces mêmes personnes dans les sociétés du groupe. Les uns et les autres sont bien identifiés.
Aussi le Tribunal ne comprend pas l’argument du conseil de la famille [U] : « .Dans un tel contexte, le tribunal admettra qu’il est impossible pour les défendeurs de construire une argumentation en défense et qu’il est tout aussi impossible pour le tribunal de trancher le litige et d’identifier le patrimoine qui, le cas échéant, devra en répondre. »
En conséquence, le Tribunal déboutera les consorts [U] de leur demande de nullité de la demande.
Sur la prescription de l’action mise en œuvre par [N] [B] [Z]
[N] soutient essentiellement :
Le fait générateur de l’action de [N] [B] [Z] est la mise en redressement judiciaire des sociétés SNTI et FSS intervenue le 19 juin 2020 et publiée le 26juin 2020 et la constitution corrélative de la société [P] publiée le 24 juin 2020. Ces 2 publications ont permis, en effet, à [N] [B] [Z], de prendre connaissance des éléments de preuve constitutifs du présent contentieux l’opposant à [G] [U] et aux membres de l’indivision [U]. En effet, l’article 2224 du code civil prévoit « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Ces décisions de dépôt de bilan, avec les informations qui en sont résultées ainsi que la constitution d’un groupe concurrent, le même jour, sont les faits qui ont permis à [N] [B] [Z] de prendre la mesure de l’organisation d’insolvabilité et de mener à bien ses investigations et faire de nouvelles découvertes sur des périodes antérieures. Ainsi l’assignation délivrée le 23 décembre 2024 se trouve-t-elle incluse dans le délai de prescription qui expire au 26 juin 2025.
Les consorts [U] soutiennent que l’action est prescrite car c’est l’article L 651-2 du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » qui doit être appliqué et qu’en ce cas l’action se prescrit par 3 ans.
Le Tribunal a jugé supra que l’action était recevable en application de l’article 1240 du Code civil et qu’en ce cas la prescription est quinquenale. Faire débuter la période de prescription à la mise en redressement judiciaire des sociétés SNTI et FSS intervenue en juin 2020 est appropriée.
En conséquence, le Tribunal dira que l’action n’est pas prescrite.
Sur les fautes de gestion
[TV] soutient essentiellement
L’article 1240 du code civil énonce « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, il sera démontré une série de fautes de gestion menées de façon délibérée par [G] [U] en sa qualité de dirigeant de droit et seul bénéficiaire effectif de [P] et MLS, et dirigeant de fait des sociétés SNTI et FSS, par les autres membres de la famille [U] qui ont exercé un pouvoir de direction pour [C] [U] sur ISO [Localité 5] et SEINE ECHAFAUDAGE et dans le rôle d’associé/actionnaire exercé par chacun des membres de la famille [U]. Ces actions ont causé un préjudice significatif à [N] [B] [Z]. Ces fautes correspondent à une véritable stratégie intentionnelle de détournement et de mise en place d’une organisation d’insolvabilité des sociétés SNTI ET FSS qui s’est déroulée dans les 12 étapes décrites ci-après.
Etape 1: Mise en sommeil de la société SNTI et accroissement de son passif et flux financiers anormaux
Lors de la cession, la société TIMT devenue SNTI, a perçu la somme de 628 000 euros en paiement du prix de vente de son fonds de commerce. Il est également établi que la société SNTI a conservé les avances forfaitaires de travaux outre les provisions sur congés payés, sans que ces sommes n’aient jamais été remboursées, soit :
* Marché P1 : 125 057 euros Bacs Exxon : 120 636,73 euros
* Provision congés payés : 68 140 euros.
A cela s’ajoute la somme de 200 000€ payée par [N] [B] [Z] au titre de la rémunération des études effectuées par SNTI pour l’obtention du marché de la porte P1.
C’est donc une somme de l’ordre de 1 140 000 euros qui devrait se trouver en trésorerie au sein de la société SNTI. Or, dès lors que la société [N] [B] [Z] agissant en qualité de créancier titré par la Cour d’Appel de RENNES a souhaité exécuter la décision, il est apparu que nulle somme de cette nature ne figurait sur les comptes bancaires de la société SNTI. En effet le liquidateur ne fait état dans son rapport que d’une trésorerie de 43.279,08€ au jour de l’ouverture de la procédure collective. Cela est d’autant plus surprenant qu’en suite de la cession partielle de son fonds de commerce, la société SNTI n’a pas poursuivi d’activité notable puisque la société a été mise en sommeil le 13 octobre 2013.
Se pose donc la question du devenir de cette somme, alors même qu’aucun montant n’a davantage pu être appréhendé sur les comptes bancaires de la société mère, la société FINANCIERE SAINT [G] pour lequel le liquidateur n’a identifié qu’une trésorerie de 18.549,04€. Ainsi les dirigeants de droit ou de fait, et notamment [G] [U] ont pris toute diligence pour faire sortir ces fonds de la société SNTI dans le seul but d’empêcher toute appréhension par les créanciers, notamment l’URSSAF et [N] [B] [Z], tous deux auteurs de contentieux.
Cette décision de récupération des fonds initiée par les dirigeants de droit ou de fait de SNTI est totalement contraire à son intérêt social et a eu pour conséquence de provoquer l’insolvabilité de la société avec la clôture pour insuffisance d’actifs qui en est résultée.
Cette action relève d’une faute pénale d’abus de bien social au sens de l’article L 242-6 3°" alinéa du code pénal
Etape 2 : Sur l’organisation d’insolvabilité et la réorganisation patrimoniale des sociétés du groupe FSS
Depuis la cession d’une partie du fonds de commerce de la Société SNTI à la société [N] [B] [Z] intervenue le 8 août 2012, et avant l’acte réitératif en date du 1 octobre 2012, les membres de l’indivision [U], dirigeante et associés des sociétés SNTI et FSS ont pris des dispositions patrimoniales par des donations-partages en date du 7 septembre 2012. En effet, M [V] [U] et son épouse Madame [C] [L] épouse [U] effectuaient une donation-partage.
Cette donation partage réalisée le 7 septembre 2012 c’est-à-dire entre le Contrat d’Acquisition et l’Acte Réitératif va conduire la famille [U], à déposséder totalement le groupe FSS au profit des sociétés MLS et [AD] [IS] et du groupe [P] qui sera constitué ultérieurement. L’argumentaire développé par notre contradicteur selon lequel la donation-partage ne vise pas les actifs de SNTI ou FSS se trouve démentie par la constatation suivante : Comme l’attestent les publications au Bodacc du 6 novembre 2012 et du 13 octobre 2013, la société SNTI a vu son activité modifiée dès le 6 novembre 2012, soit un mois après l’acte réitératif de cession du fonds de commerce et surtout cette société a cessé son activité le 13 octobre 2013.
Ainsi la société SNTI qui était le principal débiteur de la société [N] [B] [Z] pour un montant de 171 430€ a perduré mais sans activité pendant plus de 7 ans, avec une situation déficitaire avérée au détriment de son environnement et des tiers. Ainsi les membres de la famille [U], ont-t-ils délibérément et de façon concertée, fait le choix de maintenir artificiellement l’existence de la société SNTI, avec une exploitation déficitaire pendant plus de 7 ans, aboutissant à des niveaux de capitaux propres négatifs 5 fois supérieurs au capital social ! Le maintien de cette société constitue incontestablement un abus de bien social consistant à maintenir une activité déficitaire, la société étant en perte de plus de la moitié du capital social depuis plusieurs années. M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] ont ainsi sacrifié l’intérêt social des sociétés SNTI et FSS, pour s’affranchir d’un passif potentiel avec pour seul objectif un intérêt personnel et patrimonial. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 3 Non-constatation des pertes des sociétés SNTI et FSS
La poursuite de l’activité déficitaire des sociétés SNTI et FSS constitue une faute de gestion pour non constatation depuis la cessation des activités, de la perte de plus de la moitié du capital social pour lequel le gérant doit consulter les associés sur la poursuite de l’activité sur le fondement de l’article L 223-42 du code de commerce.
Article L 223-42 « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. » Le non-respect de cette obligation légale impérative est constitutif d’une faute de gestion.
Etape 4 Appauvrissement de la société FSS
La société FSS a connu un sort comparable à celui de sa filiale SNTI.
En premier lieu, la société Financière Saint [G] société Holding a vu le nombre de ses filiales se réduire significativement pour se limiter en 2020 à la seule société SNTI, elle-même en liquidation. L’historique de la sortie des filiales du périmètre de FSS peut se résumer ainsi :-au cours de l’exercice 2012, était constaté la sortie des sociétés MLS et [AD] [IS] du périmètre des participations de FSS,-les comptes de la société au 30 septembre 2012 font ressortir les filiales et participations suivantes: SORENI, TMTM, ISOTHERMA ALGERIA, ISOTHERMA N HUNGARIA, ISOTHERMA, TIMT, DIAGNOTECH,SOCIETE ALSACIENNE DE CALORIFUGE ET DE DEVELOPPEMENT. Ces filiales ont été sorties du périmètre de FSS qui ne dispose, en 2020, que des titres de SNTI qui est elle-même sans activité depuis 2013 et en liquidation ;
En deuxième lieu, la société FSS a vu son chiffre d’affaires se réduire de 95% puisqu’il s’est réduit de 476 095€ en 2012 (Pièce n°20) à 136 000€ en 2020 puis 25 000€ en 2021 du fait de l’arrêt des prestations au profit de la société [AD] [IS].
En troisième lieu, la société FSS a perduré avec des capitaux propres négatifs et des niveaux de perte très significatifs depuis 2012. En effet les comptes 2012, font ressortir des capitaux propres négatifs de (231 132 €), et un report à nouveau négatif de (980 734€). Les dirigeants et les associés de FFS n’ont jamais tenté d’une façon ou d’une autre de reconstituer les capitaux propres de la société FSS puisque les comptes figurant dans le rapport du liquidateur du 11 juin 2021 font toujours ressortir des capitaux propres négatifs pour (47 000€) et un report à nouveau négatif de (734 943€). Ainsi les dirigeants, les associés de SNTI et FSS ont maintenu artificiellement l’existence de 2 sociétés fictives, ne disposant d’aucuns actifs, d’un niveau de perte très important, provoquant ainsi une insécurité majeure pour les interlocuteurs, les tiers et leur environnement juridique. La raison de ce maintien de ce niveau de perte s’explique par les engagements de caution souscrit par FSS dans le cadre de l’acquisition réalisée avec la société [N] [B] [Z]. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 5 : Changement de l’activité de la société MLS et de la société [AD] [IS] et transfert de siège social [Localité 7]
La société Matériel Location Service (MLS), ancienne filiale de FSS, a vu son activité modifiée par assemblée générale du 26 mars 2014 pour exercer désormais des activités: d’achat, vente, location, le montage/démontage de structures métalliques, échafaudage, étaiement, leur fabrication ou leur transformation, ainsi que tout autre matériel pour l’industrie, la marine, le bâtiment, les collectivités publiques, le commerce et les particuliers.
De façon parfaitement symétrique, la société [AD] [IS] a également modifié son objet social le 18 mars 2016 (Pièce n°6) pour désormais intégrer l’activité de pose d’échafaudage. Il faut rappeler que ces modifications d’objet correspondent à l’activité de SNTI qui comportent en particulier (Pièce n°34) / « la réalisation de tous travaux de métallerie, l’échafaudage […] Toutes ces activités ayant pour clientèle, l’industrie, la marine, le bâtiment et les collectivité publiques », Ces modifications sont en totalement contradiction avec l’engagement de non-concurrence de 5 ans figurant à l’article 11 de l’acte réitératif de cession partielle du fonds de commerce (Pièce n°8), engagement qui courait jusqu’au 30 septembre 2017. Pour clore cette opération, la société [AD] devenue SEINE ECHAFAUDAGE a transféré son siège social [Localité 7] le 1 décembre 2021, l’année suivant le redressement judiciaire de SNTI. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 6 : Cession de la société [AD] [IS]
Comme évoqué, ci-dessus, la société [AD] [IS], également ancienne filiale de FSS a développé une activité similaire à celle de SNTI et l’article de presse joint indique que cette société a vocation à intervenir sur toute la [Z]. (Pièce n°23). Cet article de 2016 démontre qu’à l’époque la société était détenue par FSS. L’actionnariat de cette structure s’établit désormais comme indiqué dans le fichier des bénéficiaires effectifs (Pièce n°24) avec [G] [U] comme actionnaire principal. Comme le démontre, la parution au Bodacc jointe (Pièce n°25), la société [AD] a été cédée en juillet 2021 permettant à [G] [U] de récupérer le prix de cession de cette structure qui s’est substituée à SNTI. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 7 : Constitution de la société [P]
C’est ainsi un véritable groupe de substitution qui a été créée le 19 juin 2020 soit le même jour que la mise en redressement judiciaire des sociétés : SNTI et FSS (voir parution Bodacc Pièce n°26). Cette société a, par la suite, pris la présidence de la société Matériel Location Service. [P] créée le 19/06/2020 Contrat de prestations de Service comptable et administratif A Récupération de l’activité Sans cession de fonds de commerce. Ainsi dans une chronologie parfaite le groupe [P] est venu se substituer à FSS au jour de son dépôt de bilan. Le fonds de commerce est récupéré et rien ne s’oppose désormais à la liquidation du groupe FSS qui n’a plus d’utilité. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 8 Mise en œuvre de relations financières irrégulières entre FSS et les sociétés MLS et [AD] ;
Il résulte du rapport du liquidateur que la seule activité de FSS consiste à réaliser des prestations juridiques et comptables pour les sociétés MLS et [AD] [IS] qui ne sont plus ses filiales. Les conventions de prestations signées par FSS avec les sociétés MLS et [AD] [IS] démontrent une véritable confusion de patrimoine entre le groupe FSS et le groupe [P]. Comme le reconnaît le liquidateur dans son rapport à la juridiction du 22 avril 2021 : « ces prestations sont éloignées de son objet social » puisqu’elles aboutissent à réaliser des prestations juridiques et comptables au profit de sociétés extérieures au groupe FSS. Ces prestations sont irrégulières pour les raisons suivantes :
En premier lieu, le fait de conseiller et représenter des entreprises dans le domaine du droit relève du monopole des avocats institué par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En deuxième lieu concernant les prestations comptables sont réservées aux « expertscomptables ».
Ainsi les membres de l’indivision [U] ont-ils du valider en qualité d’associés, lors des Assemblées Générales de FSS des conventions d’une part juridiquement et pénalement irrégulières et d’autre part des conventions financières anormales. Ceci permet de caractériser leur responsabilité en qualité d’associés de FSS. Cette facturation de prestations d’assistance administrative et de tenue comptable, pour un montant annuel constaté par le liquidateur judiciaire de 173 000€ dont 78 000€ pour la seule société MLS est totalement exorbitante pour une prestation normalement facturée à moins de 10 000€.
Etape 9 : Prise en charge par [AD] [IS] des licenciements au sein de FSS
Il ressort du procès-verbal du CSE de FSS en date du 17 juillet 2021 (Pièce n°27) que le coût du licenciement pour motif économique de 2 parmi les 3 salariés restant de FSS a été pris en charge par la société [AD] [IS]. Ceci est d’autant plus surprenant que ces licenciements sont annoncés le 17 juillet 2021 alors que le redressement judiciaire de FSS est engagé depuis le 19 juin 2020 et que la société se trouve en période d’observation.
Une telle situation aurait nécessité l’autorisation préalable du juge-commissaire en application de l’article L631-17 du code de commerce : Article L631-17 « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements). A l’évidence, il s’agit à nouveau de relations financières totalement anormales au sens des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce et plus généralement une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 10 : Mise à disposition, par la société MLS, des actifs, ordinateurs et autres mobiliers, utilisés par le personnel de FSS
Il ressort du rapport du liquidateur en date du 17 décembre 2021 que la société FSS n’a plus aucun actif. Un procès-verbal de carence a été dressé par les commissaires-priseurs [AU] et Allix le 24 juin 2020 établissant « que la société Financière Saint [G] est une société holding qui ne possède aucun actif, que les 3 salariés qui y travaillaient utilisait le matériel mis à disposition par MLS ».
Une fois encore, la mise à disposition de matériel par une société tierce, sans contrat spécifique est révélatrice d’un stratagème pour dissimuler les actifs FSS, société totalement fictive, et démontre une fois de plus les relations financières irrégulières entre MLS et FSS et la confusion de patrimoine qui en résulte. A l’évidence, il s’agit à nouveau d’un troisième cas de récidive attestant de relations financières totalement anormales au sens des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce et plus généralement une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Etape 11 : Souscription d’un bail auprès de la SCI ISO [Localité 5] totalement disproportionné par rapport aux besoins de l’activité de FSS
Le rapport du liquidateur pour la société FINANCIERE SAINT [G] permet de détailler les termes du bail liant celle-ci à la SCI ISO [Localité 5], société civile de la famille [U]
Ainsi la SCI est gérée par [C] [U] qui est également bénéficiaire effective. La surface des locaux loués à FSS est de 420 m2 soit 62m2+50m2+138m+170m2. Ces locaux de 420 m2 avec 6 places de parking ne servent qu’à l’unique salarié de la société Financière Saint [G] : M [JL]. Il faut rapporter le montant du loyer au chiffre d’affaires de la société FINANCIERE SAINT [G] qui est estimé dans le projet de plan de continuation soumis au tribunal à 56 000€ pour l’exercice 2021/2022. Ainsi le loyer de 18 000€ correspond à 32% du chiffre d’affaires de la Société FSS et correspond à près de 10 fois le résultat annuel d’exploitation s’élevant à 1912€ et plus de 4 fois la trésorerie disponible de l’entreprise qui s’élève à 4072,10€ au 5 novembre 2021. Le liquidateur a reconnu dans son courrier du 6 septembre 2021 que « l’importance des m2 figurant au bail peut effectivement poser question », Ceci permet de caractériser leur responsabilité en qualité d’associés de FSS. A l’évidence, il s’agit à nouveau d’un quatrième cas de récidive attestant de relations financières totalement anormales au sens des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce et plus généralement une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des développements qui précèdent une succession de relations financières anormales entre le groupe FSS et les sociétés détenues par l’indivision [U]. Cette situation n’est pas isolée puisqu’au moins 12 cas de récidives ont été relevés permettant de qualifier tant : la récidive, le caractère intentionnel et la particulière gravité de ces fautes de gestion. Une fois encore, la création du groupe [P] et la fictivité des sociétés FSS et SNTI pendant plusieurs années constituent, à l’évidence, des faits similaires. Une solution identique a été retenue pour un dirigeant qui s’est approprié le fonds de commerce d’une autre société. Ces circonstances parfaitement comparables aux situations des groupes [P] et FSS ont conduit les conseillers de la Cour de Cassation à retenir la faute séparable du dirigeant.
En agissant non plus en qualité de dirigeant et associés mais dans le seul souci de préserver ses intérêts patrimoniaux, M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] ont commis des fautes incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou d’associés/actionnaires. En effet, M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] sont « sortis de leur rôle de dirigeant et d’associés de SNTI et FSS » et de leur mission de gestionnaire et contrôleurs, pour prendre des positions contraires à l’intérêt de ces sociétés et leur environnement avec pour seule préoccupation leur unique intérêt personnel et patrimonial. Concrètement,M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] ont pris des décisions contraires à l’intérêt des sociétés SNTI et FSS en la conduisant délibérément à une situation d’insolvabilité pour s’exonérer du paiement de la condamnation Judiciaire. La jurisprudence a eu l’occasion de considérer que la faute pénale est une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Ainsi au cas présent M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] s’étant rendu coupables d’infractions pénales ont commis des fautes incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales et d’associés/actionnaires. Ainsi les 3 conditions de l’établissement d’une faute détachable des fonctions de dirigeant : la faute intentionnelle du dirigeant, la faute grave et l’incompatibilité avec l’exercice des fonctions sociales sont parfaitement réunies au cas présent. Cette situation de faute détachable avérée permet à [N] [B] [Z] d’exercer, au même titre qu’une action paulienne, une action directement à l’encontre de M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [U] qui sont les auteurs de ces fautes.
La faute des dirigeants de droit et de fait de SNTI et FSS étant parfaitement établie et justifiée dans les développements qui précèdent ; il sera établi que ces actions ont eu deux conséquences directes.
En premier lieu, la condamnation prononcée par la Cour d’Appel au paiement de la somme de de la somme de 169 72,19€ à titre échu et 9,29€ à échoir n’a pu être exécutée. Sur ce montant seulement 27.951,54€ a été réglé par le liquidateur. A cela s’ajoute la condamnation de FSS à régler 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les 2 arrêts de la Cour d’appel du 10 mars 2022.
En deuxième lieu, la société [N] [B] [Z] a dû exposer des coûts très importants pour diligenter, répondre, argumenter et plaider les différentes procédures et cette somme s’établit à ce jour au montant de 54.000€. Ainsi le lien de causalité entre la faute des dirigeants de SNTI et FSS et le préjudice subi étant parfaitement établi, il est demandé aux dirigeants de régler la somme de 199.920,65€.
Le Préjudice de [N] [B] [Z] est un préjudice personnel indépendant de la procédure collective.
Le préjudice subi par [N] [B] [Z] s’établi à un montant de 169.872,19€ correspondant à la créance de cette dernière sur SNTI et son garant FSS et constatée par la Cour d’Appel de Rouen le 10 mars 2022. A ce montant s’ajoute les honoraires et frais dépensés par [N] [B] soit 54.000€ et dont il faut déduire la somme de 27.951.54€ versée par le liquidateur de SNTI, auquel s’ajoutent les 4000€ d’article 700 résultant des deux arrêts d’appel de la Cour d’Appel de Rouen du 10 mars 2022. C’est ainsi un montant de 199.920,65€ qui correspond au préjudice subi par [N] [B] [Z]. Ainsi le préjudice lié au non-paiement d’une condamnation judiciaire est-il un préjudice personnel distinct spécifique à [N] [B] [Z], et ce conformément à l’arrêt de référence de la cour de Cassation chambre commerciale du 29 septembre 2015 n° 13-27.587).
En premier lieu, le préjudice subi par [N] [B] [Z] est un préjudicie personnel lié à un contentieux consécutif à la cession partielle du fonds de commerce. Ce préjudice est distinct du préjudice collectif des créanciers.
En deuxième lieu, la société [N] [B] [Z] a été indemnisée par la procédure collective d’un montant de 27.951,54€. A l’évidence, cette somme de 27.951,54€ n’est pas réclamée dans le cadre du présent contentieux, selon décompte ci-dessus, car il y aurait redondance. Le préjudice évoqué est différent puisqu’il est de 199.920,65€ et intègre notamment des frais de procédure et d’avocat pour le recouvrement de la créance.
En troisième lieu, la question du préjudice propre de [N] [B] [Z] est définitivement tranchée par la clôture pour insuffisance d’actif des liquidations des sociétés SNTI et FSS. En effet, aucun versement de quelque nature qu’il soit n’est à attendre de la procédure collective desdites sociétés, de sorte que l’intégralité du préjudice invoqué soit 199.920,65€ est désormais un préjudice propre. Par ailleurs, le contentieux opposant le groupe [E] [B] [Z] est un contentieux spécifique opposant les parties depuis 2013 soit 7 ans avant l’ouverture de la procédure collective de SNTI et FSS. Il sera noté à cet égard que la jurisprudence prévoit que le créancier n’a pas à alléguer d’un préjudicie personnel, dès lors que l’action a été engagée antérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire. Ainsi, la nature du préjudice subi par [N] [B] [Z] lui permet d’exercer l’action sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de revendiquer un préjudice personnel s’établissant à 199.920,65€.
Les Consorts [U] soutiennent essentiellement
Sans jamais préciser clairement qui en seraient les auteurs, la société [N] [B] [Z] fait valoir que « les membres de l’indivision [U] », ou « les membres de la famille [U] en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait » ou « les membres de la famille [U], dirigeants et actionnaires de la société SNTI » ou encore « les gérants de la société SNTI, la famille [U] » auraient commis des « fautes de gestion » lesquelles, au fil des pages, sont au contraire définies comme des fautes « détachables » c’est-à-dire comme des fautes qui, précisément, ne sont pas des fautes de gestion. Là encore, le tribunal concèdera que les droits de la défense, tout autant que la rédaction d’un jugement en devient impossible puisque l’on ne sait si l’on parle de faute de gestion, ou de fautes séparables de fonctions de gestion. Utilisant aléatoirement ces deux définitions, elle en dédie les pages 12 à 22 de son assignation en pas moins de 10 étapes.
* Etape n°1 : mise en sommeil de SNTI, accroissement de son passif et flux anormaux
La société [N] [B] [Z] reproche aux « gérants de la société SNTI, la famille [U] » d’avoir publié la cessation d’activité de la société SNTI le 13 octobre 2013. Elle reproche aux mêmes le fait que la société SNTI, qui avait vendu son fonds de commerce un an plus tôt, ne disposait plus du prix du fonds de commerce 7 ans plus tard, le 14 janvier 2020, date de la naissance de la créance de la société [N] [B] [Z] à l’encontre de SNTI. La cessation d’activité suite à la vente de l’activité est un fait que l’on constate et dont on informe les tiers par le biais d’une publicité au Bodacc. La société [N] [B] [Z] n’avait, au demeurant, pas besoin de cette publicité pour le savoir puisqu’elle est l’acquéreur de l’activité cédée ! Enfin, le litige est né trois ans après la cession du fonds de commerce, la créance 7 ans après cette même vente, de sorte qu’il ne saurait décemment être reproché aux associés d’une société sans activité d’avoir initié sa liquidation amiable et de s’être réparti l’actif, sur lequel à cette date, personne n’avait la moindre velléité. Quant aux reproches simplement titrés « accroissement du passif et flux anormaux », ils ne sont évidemment pas explicités.
* Etape n°2- organisation de l’insolvabilité SNTI et réorganisation du groupe FSS
Sur ce point, la demanderesse considère qu’une donation-partage réalisée par les parents [RK] propriétaires de l’usufruit des parts sociales d’une autre société (MLS), sans rapport avec SNTI et avec un objet social distinct, à leurs enfants et ce, avant même la cession du fonds de commerce de la société SNTI, c’est-à-dire à une date où la société [N] [B] [Z] ne leur était même pas connue, constituerait « une volonté délibérée d’appauvrissement de la société SNTI ». Evidemment, elle ne propose pas d’expliquer comment des parts sociales qui ne figurent pas à l’actif de la société SNTI pourraient constituer un actif de celle-ci dont elle aurait été délibérément dépouillée. Toujours sur ce point et bien que l’on s’écarte de l’intitulé de « l’étape n°2 », la société [N] [B] [Z] reproche, cette fois à « l’indivision [U] », deux « fautes de gestion », à savoir 1° avoir poursuivi une activité déficitaire et 2° avoir maintenu sans activité pendant 7 ans la société pour pouvoir empocher l’indemnisation en cas d’issue favorable du contentieux. Sur le premier point, le tribunal relèvera la contradiction entre les deux reproches et regrettera que pas une pièce comptable ne soit produite à l’appui justifiant d’une poursuite d’une activité déficitaire. La société [N] [B] [Z] se borne en effet à produire un extrait d’un rapport du liquidateur mentionnant des capitaux propres négatifs, s’abstenant évidemment d’évoquer les réponses qui lui ont été faites par ce même liquidateur sur ce point précis, à savoir que i) les capitaux propres sont devenus négatifs après comptabilisation du litige [N], ii) aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré suite à la vente du fonds de commerce, l’activité ayant été cédée et iii) l’ouverture d’une procédure collectives dispense les associés de reconstituer les capitaux propres.
* Etape 3- appauvrissement de la société FSS
La société FSS est la holding de la société SNTI. Elle a été placée en liquidation judiciaire et est représentée par Maître [K] [R] qui dispose du monopole pour initier des poursuites si elle devait estimer qu’un tiers a engagé sa responsabilité, si elle devait estimer que son dirigeant de droit avait commis des fautes de gestion ou si elle devait estimer que les membres de la famille [U] se sont comportés comme des dirigeants de fait. La société [N] [B] [Z], simple créancier d’une procédure collective non clôturée à ce jour et contrôleur unique de celle-ci, est quant à elle privée de tout droit de poursuite individuelle alors surtout que la société FSS (son liquidateur) n’est même pas dans la cause…
* Etape 4- changement de l’activité de MLS et de la société [AD] [IS]
La société [N] [B] [Z] affirme que les sociétés MLS et [AD] [IS] ont modifié leur objet social pour adopter celui de la société SNTI. Elle ajoute que ces modifications constitueraient une violation de la clause de non-concurrence consentie par SNTI à son profit. Ces arguments ont déjà été soumis à l’appréciation de Maître [K] [R] son liquidateur qui, après avoir pris connaissance de l’objet social de SNTI d’une part, et des MLS et [AD] [IS], d’autre part lui a fait remarquer que non, les sociétés MLS et [AD] [IS] n’ont pas le même objet social. Le tribunal procèdera à cette même vérification et parviendra évidemment à la même conclusion. Quant à la clause de non-concurrence, elle visait évidemment à protéger l’activité de peinture industrielle cédée, laquelle ne figure sur aucun des Kbis ou statuts versés aux débats puisque comme de fait, elles n’ont pas la même activité.
* Etape 5 – cession de la société [AD] [IS]
Selon la demanderesse, un article de presse démontrerait que la société [AD] [IS] aurait repris l’activité de SNTI puis été vendue par la « famille [U] » pour « récupérer le prix de cession de cette structure qui s’est substituée à SNTI. » Ledit article de presse est ainsi titré : « Le spécialiste de l’isolation des bâtiments industriels vient de transférer ses activités à [Localité 8], dans des locaux de 1000 m 2 plus adaptés à ses besoins.
» L’article explique que la société réputée pour sa spécialisation dans l’isolation de bâtiments industriels a déménagé de la région lyonnaise en Isère et a investi 1,2 M€. La société SNTI exploitait quant à elle, [Localité 7], une activité d’application de peintures industrielles sur les navires, de grenaillage et de ponçage, ce que la société [N] [B] [Z] n’ignore pas puisqu’elle l’a acquise.
* Étape 6- constitution du groupe [P]
La société [N] [B] [Z] affirme que la création d’une holding pour les sociétés MLS et [AD] (dont on rappelle qu’il est avéré qu’elles n’ont pas la même activité que la société SNTI laquelle avait une autre holding, à savoir la société FSS) constitue la preuve de la création d’un groupe de substitution. Pourtant, pour formuler un autre reproche (l’étape 7), elle reconnait l’exact contraire à savoir l’absence de tout lien capitalistique entre FSS et MLS/ [AD].
* Etape 7 – mise en œuvre de relations financières irrégulières entre FSS, MLS et [AD] La société [N] [B] [Z] explique que la société FSS se serait prêtée à l’usurpation de titre d’expert-comptable en assistant MLS et [AD] dans la gestion. Aucune de ces sociétés n’est dans la cause, de sorte qu’elles ne peuvent s’exprimer.
* Etape 8- prise en charge par [AD] [IS] des licenciements au sein de FSS
En deux lignes d’accusations contre deux personnes morales qui ne sont pas parties au procès, la société [N] [B] [Z] réussit l’exploit d’affirmer qu’il existerait ainsi des relations financières anormales et une confusion de patrimoine entre FSS SNTI MLS et [AD], ajoutant ainsi un autre fondement légal à ses demandes qui, là encore, relèvent pourtant d’une action attitrée (au liquidateur), laquelle obéit à des conditions strictes dont la réunion n’est évidemment pas proposée.
* Etape 9 Mise à disposition par MLS d’actifs utilisés par FSS
Les observations formulées au sujet de l’étape 7 et de l’étape 8 valent de la même manière
* Etape 10- souscription d’un bail disproportionné
La société [N] [B] [Z] considère qu’un loyer de 18.000 euros l’an pour 420 m 2 Ni la société ni son dirigeant n’étant dans la cause (ni, surtout assigné par son liquidateur aux mêmes fins), ils ne peuvent s’exprimer. Outre le fait qu’un loyer de 18.000 euros l’an n’a strictement rien de « disproportionné ».
La société [N] [B] [Z] dont le droit d’agir en justice a manifestement dégénéré en abus sera donc condamnée à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des défendeurs de la présente instance, outre 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Le Tribunal répond :
Le Tribunal adopte la même méthodologie que les parties, à savoir analyser les différentes étapes telles qu’exposées supra par les parties.
En propos liminaire, quelques remarques générales du Tribunal :
La famille [U] vend le fonds de commerce principal d’une de ses sociétés, la société SNTI. Le fonds de commerce concerne une activité de peinture industrielle. L’autre activité qui est conservée est une activité d’échafaudages qui est nécessaire pour mener à bien l’activité principale.
La famille [U] a le contrôle d’autres sociétés dans les domaines du calorifugeage, des échafaudages, … mais pas dans la peinture industrielle.
Donc l’activité peinture est vendue et on peut imaginer de multiples raisons pour avoir pris cette décision : activité pas stratégique pour le groupe, rentabilité insuffisante de cette activité, opportunité de vente, besoin de cash des autres sociétés, développement de certaines des autres sociétés, etc, ….
La société SNTI est mise en sommeil ce qui parait normal puisqu’elle ne peut plus avoir d’activité, ayant vendu son activité principale.
Que les dirigeants flèchent les fonds provenant de la vente vers d’autres sociétés du groupe ne constitue pas une faute, au contraire. La vie d’une société n’est pas statique mais au contraire doit être dynamique, elle doit toujours faire face à la concurrence et aux autres sociétés qui elles aussi évoluent.
Ces remarques du Tribunal ne sont pas du tout certaines et il aurait d’ailleurs été bienvenu de la part du conseil de la famille [U] d’éclairer le Tribunal sur la politique de la société SNTI et FSS plutôt que d’argumenter sur les différences entre « famille », « indivision ».
Par ailleurs ces remarques liminaires ne sont pas contradictoires avec la possibilité de fraudes, de fautes détachables pour organiser l’insolvabilité de SNTI.
La Cour d’Appel de Rennes dans son arrêt du 14 janvier 2020, a bien résumé les faits et la procédure et en voici l’essentiel :
« La société [N] et la société TNTI sont toutes deux spécialisées dans le traitement des surfaces industrielles.
Suivant protocole du 8 août 2012 suivi d’un acte réitératif du 1 er octobre 2021, la société [N] acquérait une partie du fonds de commerce de la SNTI, s’agissant de sa branche peinture sur navires, véhicules et installations industrielles et portuaires dépendant de son établissement situé à [Localité 9] (Seine Maritime), et ce pour le prix de 628.000 € payable en plusieurs termes.
Aux termes de l’article 6.8 du protocole, il était convenu, s’agissant des contrats transférés à la société [N], qu’un arrêté de compte sera établi au jour de l’acte définitif de cession pour comparer l’état d’avancement des travaux réalisés par la SNTI et les montants déjà facturés par elle, de telle manière que :
* Si l’arrêté devait conduire au constat d’une facturation excédant l’avancement des travaux, cet excédent soit reversé à la cessionnaire
* Si, au contraire, l’arrêté devait conduire au constat d’une facturation inférieure à l’avancement des travaux, la différence soit réglée par la cessionnaire au cédant…..
Des désaccords ayant opposé les parties lors de l’établissement de l’arrêté de comptes, la société [N] décidait de retenir le solde du prix de vente, et, en outre, d’activer à son profit une garantie bancaire à première demande.
Finalement, la société [N] faisait assigner SNTI devant le tribunal de commerce de Nantes pour la voit condamner au paiement de dommages-intérêts, la cessionnaire se plaignant en effet de plusieurs manquements de la cédante.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal :
* Condamnait solidairement SNTI et FSS à payer à [N] une somme de 263.929,80€
* Condamnait solidairement [N] à payer à SNTI et FSS une somme de 113.000 € pour solde du prix de vente du fonds de commerce outre une somme de 45.000 € en remboursement de la garantie bancaire activée à son profit…… »
Le 17 février 2017, SNTI et FSS interjetaient appel de cette décision.
La Cour d’appel, par son arrêt du 14 janvier 2020, confirmait globalement le jugement dans ses dispositions exposées supra et l’infirmait sur d’autres points. Au total condamnait SNTI et FSS à payer la somme de 87.693,73 € en principal à [N].
Le 19 juin 2020, SNTI se mettait sous la protection du Tribunal par une procédure collective au Tribunal de commerce du Havre.
En 2023, le Tribunal clôturait la liquidation judiciaire de la société SNTI.
Après ce rappel, le Tribunal examinera les étapes de l’organisation de l’insolvabilité telles que définies par [N]
Etape 1 : Mise en sommeil de la société SNTI et accroissement de son passif et flux financiers anormaux
[N] déclare que lors de la cession, la société TIMT devenue SNTI, a perçu la somme de 628 000 euros en paiement du prix de vente de son fonds de commerce. Pour [N], Il est également établi que la société SNTI a conservé les avances forfaitaires de travaux outre les provisions sur congés payés, sans que ces sommes n’aient jamais été remboursées, soit :
* Marché P1 : 125 057 euros Bacs Exxon : 120 636,73 euros
* Provision congés payés : 68 140 euros.
A cela s’ajoute la somme de 200 000€ payée par [N] [B] [Z] au titre de la rémunération des études effectuées par SNTI pour l’obtention du marché de la porte P1. C’est donc une somme de l’ordre de 1 140 000 euros qui devrait se trouver en trésorerie au sein de la société SNTI. Or, dès lors que la société [N] [B] [Z] agissant en qualité de créancier titré par la Cour d’Appel de RENNES a souhaité exécuter la décision, il est apparu que nulle somme de cette nature ne figurait sur les comptes bancaires de la société SNTI. En effet le liquidateur ne fait état dans son rapport que d’une trésorerie de 43.279,08€ au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Toujours pour [N], cette décision de récupération des fonds initiée par les dirigeants de droit ou de fait de SNTI est totalement contraire à son intérêt social et a eu pour conséquence de provoquer l’insolvabilité de la société avec la clôture pour insuffisance d’actifs qui en est résultée. Cette action relève d’une faute pénale d’abus de bien social au sens de l’article L 242-6 3°" alinéa du code pénal. Manifestement le retrait de ces montants très significatifs de plus d’un million d’euro alors que la société était engagée dans un contentieux significatif qui exposait la société à un risque de paiement relève de l’abus de bien social visé par cet article du code pénal.
La famille [U] réplique que la société [N] [B] [Z] reproche aux « gérants de la société SNTI, la famille [U] » d’avoir publié la cessation d’activité de la société SNTI le 13 octobre 2013. Elle reproche aux mêmes le fait que la société SNTI, qui avait vendu son fonds de commerce un an plus tôt, ne disposait plus du prix du fonds de commerce 7 ans plus tard, le 14 janvier 2020. La cessation d’activité suite à la vente de l’activité est un fait que l’on constate et dont on informe les tiers par le biais d’une publicité au Bodacc. Enfin, le litige est né trois ans après la cession du fonds de commerce, la créance 7 ans après cette même vente. Quant aux reproches simplement titrés « accroissement du passif et flux anormaux », ils ne sont évidemment pas explicités.
Le Tribunal répond que les montants annoncés par [N] sont inexacts puisque, par exemple, la totalité du montant de la vente, soit 628.000 € , n’a pas été versé à HOUSSAYE puisqu’il restait un solde de 113.000 € à verser. Donc la somme de 1.140.000 € annoncée est surévaluée. Ceci n’a pas d’importance sur le fond mais montre les imprécisions comptables de ce dossier.En fait, lorsque [N] déclare qu’il y a des flux financiers anormaux, les pièces produites au dossier ne le démontrent pas.
[N] indique que les associés de SNTI et de FSS sont fautifs soit par leur décision d’affectation des fonds, soit par leur défaut de contrôle des opérations de transfert irrégulier de fonds.
[N] ne caractérise pas la faute, n’explicite pas, ni n’apporte de preuves sur la décision d’affectation des fonds ( décision que le Tribunal ne connait pas), ni sur le défaut de contrôle des opérations de transfert irrégulier de fonds.
Comme déjà indiqué, mettre la société SNTI en sommeil après avoir vendu le fonds de commerce ne constitue pas une faute et utiliser les fonds disponibles n’est pas contraire à son intérêt social.
Donc, à ce stade, le [Etablissement 1] dira que les consorts [U] n’ont pas commis de faute.
Etape 2 Sur l’organisation d’insolvabilité et la réorganisation patrimoniale des sociétés du groupe FSS
[N] indique que les membres de l’indivision [U] ont pris des dispositions patrimoniales par des donations-partages en date du 7 septembre 2012. En effet, M [V] [U] et son épouse Madame [C] [L] épouse [U] effectuaient une donation-partage. La société SNTI a vu son activité modifiée dès le 6 novembre 2012, cette société a cessé son activité le 13 octobre 2013. Le maintien de cette société constitue incontestablement un abus de bien social consistant à maintenir une activité déficitaire, la société étant en perte de plus de la moitié du capital social depuis plusieurs années. M [G] [U] et chacun des membres de l’indivision [IA] ont ainsi sacrifié l’intérêt social des sociétés SNTI et FSS, pour s’affranchir d’un passif potentiel avec pour seul objectif un intérêt personnel et patrimonial. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [U] répliquent que la demanderesse considère qu’une donation-partage réalisée par les parents [IA] propriétaires de l’usufruit des parts sociales d’une autre société (MLS), sans rapport avec SNTI et avec un objet social distinct, à leurs enfants et ce, avant même la cession du fonds de commerce de la société SNTI, constituerait « une volonté délibérée d’appauvrissement de la société SNTI ». La société [N] [B] [Z] reproche, cette fois à « l’indivision [IA] », deux « fautes de gestion », à savoir 1° avoir poursuivi une activité déficitaire et 2° avoir maintenu sans activité pendant 7 ans pour pouvoir empocher l’indemnisation en cas d’issue favorable du contentieux. Sur le premier point, le tribunal relèvera la contradiction entre les deux reproches et regrettera que pas une pièce comptable ne soit produite à l’appui justifiant d’une poursuite d’une activité déficitaire.
La société [N] [B] [Z] se borne en effet à produire un extrait d’un rapport du liquidateur mentionnant des capitaux propres négatifs, s’abstenant évidemment d’évoquer les réponses qui lui ont été faites par ce même liquidateur sur ce point précis, à savoir que i) les capitaux propres sont devenus négatifs après comptabilisation du litige [N], ii) aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré suite à la vente du fonds de commerce, l’activité ayant été cédée et iii) l’ouverture d’une procédure collectives dispense les associés de reconstituer les capitaux propres.
Le Tribunal répond qu’une réorganisation patrimoniale n’est pas synonyme d’une opération frauduleuse.
Les parents [IA] ont effectué une donation-partage à leurs 4 enfants à la même période que la vente d’une activité d’une de leurs sociétés à savoir l’activité peinture industrielle de la société SNTI.
Ils ont réorganisé le patrimoine familial et effectivement réorienté les activités. L’activité principale de la société SNTI étant vendue, cette société n’avait de fait plus d’activité. Elle a céssé officiellement son activité le 13 octobre 2013. La société SNTI et la société garante FSS ont été conservées à juste titre car comme le montrera l’action en justice, les comptes n’étaient pas clos ; Des différents subsistaient sur les en-cours de travaux et le solde de la vente entre SNTI et [N].
Sur le fait que des activités déficitaires aient été poursuivies, comme aucun bilan comptable n’est produit dans les pièces, le Tribunal ne peut pas en juger.
Le Tribunal dira que la réorganisation patrimoniale effectuée par les parents [U] ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, que l’intérêt social des sociétés SNTI et FSS n’a pas été « sacrifié », que le maintien des sociétés SNTI et FSS était nécessaire.
En conclusion, le Tribunal dira qu’il n’y a pas faute des dirigeants de fait ou de droit pour cette étape 2.
* Etape 3- appauvrissement de la société FSS
[N] indique que a poursuite de l’activité déficitaire des sociétés SNTI et FSS constitue une faute de gestion pour non constatation depuis la cessation des activités, de la perte de plus de la moitié du capital social pour lequel le gérant doit consulter les associés sur la poursuite de l’activité sur le fondement de l’article L 223-42 du code de commerce.
La société FSS est la holding de la société SNTI. Elle a été placée en liquidation judiciaire et est représentée par Maître [K] [R]
La société FSS a connu un sort comparable à celui de sa filiale SNTI.
En premier lieu, la société FSS société Holding a vu le nombre de ses filiales se réduire significativement pour se limiter en 2020 à la seule société SNTI, elle-même en liquidation.
En deuxième lieu, la société FSS a vu son chiffre d’affaires se réduire de 95% puisqu’il s’est réduit de 476 095€ en 2012 (Pièce n°20) à 136 000€ en 2020 puis 25 000€ en 2021 du fait de l’arrêt des prestations au profit de la société [AD] [IS].
En troisième lieu, la société FSS a perduré avec des capitaux propres négatifs et des niveaux de perte très significatifs depuis 2012. Les dirigeants et les associés de FFS n’ont jamais tenté d’une façon ou d’une autre de reconstituer les capitaux propres de la société FSS puisque les comptes figurant dans le rapport du liquidateur du 11 juin 2021 font toujours ressortir des capitaux propres négatifs pour (47 000€) et un report à nouveau négatif de (734 943€). La raison de ce maintien de ce niveau de perte s’explique par les engagements de caution souscrit par FSS dans le cadre de l’acquisition réalisée avec la société [N] [B] [Z]. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le Tribunal répond que les consorts [U] se sont effectivement désengagés progressivement des sociétés SNTI et FSS dans le cadre de leur réorganisation du patrimoine. Ces sociétés sont entièrement détenues par la famille [U]. Il n’y a pas maintien volontaire d’un niveau de pertes comme l’assure [N].
En tout état de cause, le Tribunal dira qu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, au sens de l’article 1240 du code civil
* Etape 4- changement de l’activité de MLS et de la société [AD] [IS]
La société [N] [B] [Z] affirme que les sociétés MLS et [AD] [IS] ont modifié leur objet social pour adopter celui de la société SNTI. Elle ajoute que ces modifications constitueraient une violation de la clause de non-concurrence consentie par SNTI à son profit. Ces arguments ont déjà été soumis à l’appréciation de Maître [K] [R] son liquidateur qui, après avoir pris connaissance de l’objet social de SNTI d’une part, et des MLS et [AD] [IS], d’autre part lui a fait remarquer que non. SNTI avait comme activité principale la peinture industrielle qui a été vendue à [N].
Ce ne sont pas les activités des sociétés MLS et [AD] [IS].
De plus il n’y a pas de contradiction avec l’engagement de non-concurrence.
Le Tribunal dira que les dirigeants n’ont pas fait de faute au sens de l’article 1240 du code civil. De surcroit la faute doit avoir causé au créancier un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou l’ensemble des créanciers ce qui n’est pas du tout le cas en l’espèce.
* Etape 5 – cession de la société [AD] [IS]
La société [AD] [IS] avait son activité principale dans l’isolation alors que SNTI comme il a été vu supra avait une activité principale de peinture industrielle.
Donc les activités des deux sociétés étaient bien distinctes.
La cession de [AD] [IS] n’a pas d’incidence sur « l’organisation de l’insolvabilité de SNTI »
* Étape 6- constitution du groupe [P]
[N] indique qu’avec [P] c’est un véritable groupe de substitution qui a été créée le 19 juin 2020 soit le même jour que la mise en redressement judiciaire des sociétés SNTI et FSS. Cette société a, par la suite, pris la présidence de la société Matériel Location Service. [P] a remplacé FSS sans cession de fonds de commerce Ainsi dans une chronologie parfaite le groupe [P] est venu se substituer à FSS au jour de son dépôt de bilan.
Toutefois, comme le Tribunal l’a précédemment dit pour la cession de [AD] [IS], la constitution du groupe [P] n’a pas d’incidence sur « l’organisation de l’insolvabilité de SNTI »
Etape 7 Mise en œuvre de relations financières irrégulières entre FSS et les sociétés MLS et [AD] ;
[N] indique qu’il résulte du rapport du liquidateur que la seule activité de FSS consiste à réaliser des prestations juridiques et comptables pour les sociétés MLS et [AD] [IS] qui ne sont plus ses filiales. Les conventions de prestations signées par FSS avec les sociétés MLS et [AD] [IS] démontrent une véritable confusion de patrimoine entre le groupe FSS et le groupe [P].
Comme le reconnaît le liquidateur dans son rapport à la juridiction du 22 avril 2021 : « ces prestations sont éloignées de son objet social » puisqu’elles aboutissent à réaliser des prestations juridiques et comptables au profit de sociétés extérieures au groupe FSS.
[N] en conclut : « Cette facturation de prestations d’assistance administrative et de tenue comptable, pour un montant annuel constaté par le liquidateur judiciaire de 173 000€ dont 78 000€ pour la seule société MLS est totalement exorbitant pour une prestation normalement facturée à moins de 10 000€.
Cette facturation, totalement hors marché, manifeste l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoines entre FSS et la société [P] au sens des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce et plus généralement une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le Tribunal répond que ceci est peut être possible, mais encore une fois cela ne concerne pas l’organisation de l’insolvabilité de SNTI. Si cette facturation était avérée, elle aurait plutôt eu tendance à « enrichir » FSS que le contraire !
Etape 8 Mise en œuvre de relations financières irrégulières entre FSS et les sociétés MLS et [AD] ;
Etape 9 Prise en charge par [AD] [IS] des licenciements au sein de FSS
Etape 10 Mise à disposition, par la société MLS, des actifs, ordinateurs et autres mobiliers, utilisés par le personnel de FSS
Etape 11 Souscription d’un bail auprès de la SCI ISO [Localité 5] totalement disproportionné par rapport aux besoins de l’activité de FSS
Les faits relatés par [N] pour ces 3 étapes : prise en charge par [AD] [IS] des licenciements au sein de FSS, Mise à disposition, par la société MLS, des actifs, ordinateurs et autres mobiliers, utilisés par le personnel de FSS, Souscription d’un bail auprès de la SCI ISO [Localité 5] totalement disproportionné par rapport aux besoins de l’activité de FSS se sont déroulés alors que la société FSS était en procédure collective donc sous le contrôle du liquidateur et du juge commissaire.
Les faits mentionnés par [N] sont des actes de gestion courante ( souscription d’un bail,…).
Or, ni le liquidateur, ni le procureur n’estiment qu’il y a eu une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Il faudrait, pour que l’action sur ces points soit recevable, que le créancier démontre une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, ayant causé au créancier un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou l’ensemble des créanciers.
En l’espèce ce n’est absolument pas le cas.
Donc pas de fautes détachables des dirigeants en ce qui concerne ces 3 dernières étapes pour l’organisation de l’insolvabilité de la société SNTI.
En conclusion,
Ni le liquidateur judiciaire, ni le procureur, n’ont estimé qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce n’était justifiée lors de la liquidation des sociétés SNTI et FSS.
Ainsi, sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de commerce, ni le liquidateur, ni le procureur n’estiment qu’il y a eu faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Toutefois, comme indiqué supra dans la recevabilité de l’action, la liquidation judiciaire de la société n’empêche pas une action en responsabilité contre le dirigeant, à condition que le créancier démontre une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, ayant causé au créancier un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société ou l’ensemble des créanciers.
Le créancier, la société [N], soutient que le dirigeant, la famille [U], a organisé volontairement l’insolvabilité de sa société (SNTI) pour échapper au paiement de la créance de [N]. Ceci correspond à ce que la jurisprudence qualifie de faute détachable des fonctions de gestion
La série de fautes, telles que décrites dans les étapes 1 à 11, ne peuvent pas être qualifiées de fautes détachables des fonctions de gestion des dirigeants [U] et l’article 1240 du Code civil sur lequel la société [N] s’appuie, n’est pas d’application.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera la société [N] de sa demande au Tribunal de constater la faute des dirigeants, [Q] [U], dirigeants de droit, [G] [U], dirigeant de fait et les membres de la familles [U] en leurs qualités d’actionnaires, associés et bénéficiaires effectifs : Madame [J] [U] épouse [F], Madame [O] [K] [U] épouse [X], Monsieur [Y] [U] époux de Madame [M] et [G] [U] époux de Madame [S],
Sur la demande des consorts [U] de condamner la société [N] [B] [Z] à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Les consorts [U] demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne disent pas en quoi cette procédure est abusive.
Le Tribunal a jugé supra que l’action de [N] est recevable mais mal fondée. Elle n’est pas pour autant abusive.
Le Tribunal déboutera les consorts [U] de leur demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [U] ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense mais ne les justifient pas.
Le Tribunal condamnera la société [N] à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Constate la recevabilité de la demande de [N] [B] [Z],
Constate que l’action mise en place par [N] [B] [Z] n’est pas frappée de nullité,
Constate que l’action mise en place par [N] [B] [Z] n’est pas prescrite,
Déboute la société [N] [B] [Z] de sa demande au Tribunal de constater la faute des dirigeants, [Q] [U], dirigeants de droit, [G] [U], dirigeant de fait et les membres de la familles [U] en leurs qualités d’actionnaires, associés et bénéficiaires effectifs : Madame [J] [U] épouse [F], Madame [O] [K] [U] épouse [X], Monsieur [Y] [U] époux de Madame [M] et [G] [U] époux de Madame [S],
Déboute la société [N] [B] [Z] de sa demande de paiement,
Déboute la famille [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [N] [B] [Z] à payer à Monsieur [G] [U], Madame [J] [T], Monsieur [Y] [U], Madame [D] [X], Madame [C] [U], la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 91,62 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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