Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
I.-Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
II.-Lorsque le déclarant dépose des demandes d'autorisation en application de l'article R. 123-1, le service informatique mentionné à l'article R. 123-21 permet, conjointement :
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement éventuel des frais légaux induits par ces demandes ;
2° A chaque autorité habilitée à délivrer une autorisation de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette délivrance. Elle en accuse réception, par voie électronique, au demandeur ;
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
[…] l'article 6 vient compléter l'article R.950-1 du Code de commerce en prévoyant l'intégration de celui-ci aux dispositions applicables aux îles Wallis-et-Futuna, […] l'article 2 du décret vient modifier les articles R.123-53 et R.123-22 du Code de commerce. […] Cet article se contente d'ajouter la possibilité pour les sociétés en formation ou en cours de vie sociale de demander à ce que ce statut de société à mission soit pris en compte au registre du commerce et des sociétés. […] l'article 2 du décret vient modifier les articles R.123-53 et R.123-22 du Code de […] Cet article se contente d'ajouter la possibilité pour les sociétés en formation ou en cours de vie sociale de demander à ce que ce statut de société à mission soit pris en compte au registre du commerce et des sociétés.Enfin, […]
Lire la suite…[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 123-22 du code du commerce : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans ». Exerçant, ainsi qu'il a été dit au point 3., ses activités sur le territoire français, la société Domaines Direct Ltd était tenue aux obligations de conservation de ses documents comptables conformément aux dispositions précitées de l'article 123-22 du code de commerce. Le moyen tiré de ce qu'étant immatriculée aux Etats-Unis, elle ne saurait être tenue aux obligations procédant de la législation française ne peut dès lors qu'être écarté.
[…] — condamné M. X à payer à la SA Banque CIC Ouest la somme de 22 500 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel sur le principal restant dû à compter du 10 décembre 2018 et ce jusqu'à complet paiement, […] En effet, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de communication d'un extrait officiel de banque alors que les organismes bancaires ne sont, au visa de l'article 123-22 du code du commerce, tenu de conserver les documents comptables et pièces justificatives que pendant un délai 10 ans.
[…] + CONDAMNER la SARL ANDRO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, + CONDAMNER la SARL ANDRO aux entiers dépens. La SA BANQUE CIC SUD OUEST fonde ses demandes sur : « l'article 1315 du code civil Ÿ les articles L 110-4 et 123-22 du code de commerce « la prescription de la demande, l'obligation de conservation des documents étant de 10 ans * l'inapplicabilité de l'obligation de dépôt des avoirs à la CDC après 10 ans d'inactivité du compte, le compte ayant été clôturé
MENTION AU KBIS EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE Le Code de commerce ( article R. 123-22 ) prévoit que tous les jugements prononcés au cours de la période d'observation (prolongation de la période d'observation, […] faillite personnelle) sont inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et apparaissent donc sur l'extrait Kbis. […] RADIATION D'OFFICE DE CERTAINES INSCRIPTIONS Le Code de commerce ( article R. 123 -135) prévoient plusieurs radiations d'office des mentions inscrites au Kbis lorsque : Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde suite après la résolutiondes difficultés de […]
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