Article R123-52 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version10/05/2007
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 7 février 2018, n° 16/00010

[…] Contrairement à ce que soutient la SNC 6 RUE DE BONDY, ces éléments sont suffisants pour attester de l'existence de ce contrat de location gérance, sans qu'il soit besoin de le produire, dès lors que les principaux éléments de ce contrat et son existence sont retracés et attestés par l'extrait K-bis qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R 123-52 du Code de commerce, par une attestation d'un notaire, officier ministériel, et ont été rendus opposables aux tiers par l'avis publié dans un journal d'annonces légales par le notaire ayant dressé l'acte.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
  • Refus·
  • Renouvellement du bail·
  • Baux commerciaux·
  • Fonds de commerce·
  • Fond·
  • Location-gérance·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).