Article R123-46 du Code de commerce
Article R123-45Article R123-47
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

NOTA

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires • 12

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Décisions • 25

1. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 20 octobre 2011, n° 10/07268Confirmation

[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :

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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, 21-21.748, Publié au bulletinRejet

[…] Arrêt n° 46 F-B […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que « seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, […] date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une « décision » créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce. »

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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 novembre 2022, n° 21-20.505Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de dénier à Mme [I] le bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement pour avoir omis de procéder à une inscription modificative après la cessation de son activité de restaurant et de snack, qu'une inscription à l'adresse du bien loué suffit à remplir les conditions légales dans la mesure l'application du statut des locaux commerciaux n'exige pas une immatriculation complète et régulière au regard des mentions rendues obligatoires par l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 145-17 et R. 123-46 du code de commerce ;

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Document parlementaire • 0

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