Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
3° Les événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15 et L. 526-17 ;
4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
[…] M me L Z, M me D Z épouse JBYRNE et M. X Z ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles L. 145-3 et L. 145-1 III, R. 123-46 et R. 123-128 du code de commerce et subsidiairement 14 de la loi du 6 juillet 1989, reformant le jugement entrepris, de :
[…] Arrêt n° 46 F-B […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 ; qu'en énonçant que « seule la date de la décision de radiation du registre du commerce et des sociétés doit être prise en compte s'agissant des commerçants, […] date de la cessation totale d'activité du déclarant, ne pouvait s'entendre d'une « décision » créatrice de droits qui ne produirait effet qu'à compter du 5 août 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 123-51 du code de commerce, ensemble les articles R. 123-1 et R. 123-17 du code de commerce, et l'article L. 631-5 du code de commerce. »
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de dénier à Mme [I] le bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement pour avoir omis de procéder à une inscription modificative après la cessation de son activité de restaurant et de snack, qu'une inscription à l'adresse du bien loué suffit à remplir les conditions légales dans la mesure l'application du statut des locaux commerciaux n'exige pas une immatriculation complète et régulière au regard des mentions rendues obligatoires par l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 145-17 et R. 123-46 du code de commerce ;