Article R123-91 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 2

Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, ou comme praticien de l'insolvabilité, au sens de ces règlements, et qui justifie de ses pouvoirs.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 24 juin 2010, n° 08/04341
Infirmation

[…] Qu'en effet, comme le rappelle M e Y, ès-qualités, et ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par M. I J, expert comptable, le 29 avril 2010, le montant des capitaux propres apparaît au bilan de chaque exercice de la société et correspond, selon les règles comptables en vigueur et l'article R.123-91 du code de commerce, à la somme algébrique de différents éléments dont les apports, déduction faite des pertes constatées lors de cet exercice ;

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