Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 2
Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, ou comme praticien de l'insolvabilité, au sens de ces règlements, et qui justifie de ses pouvoirs.
Elle rappelle, dans un premier temps, que l'article 16 du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 pose le principe de la reconnaissance immédiate de la décision d'ouverture dans tous les autres Etats membres, sauf procédure secondaire ouverte dans un autre Etat membre, […] Aussi, l'article R.123-91 du code de commerce prévoit la possibilité pour la personne désignée comme syndic de solliciter l'inscription de la procédure principale ouverte dans un Etat membre au profit d'une société française. […] Il s'en suit en application de l'article 4§1 du règlement que la loi applicable à la faillite est celle de l'Etat d'ouverture de la procédure, son domaine d'application étant prévu par l'article 4 §2. […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles L.123-12 et L123-14 alinéa 1 du code de commerce, […] Monsieur [X] [R] a détourné les actifs de la société Vu les dispositions des articles L.653-3 et R.123-91 du Code de commerce, […] FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
[…] Monsieur [I] [N] a détourné son actif en prélevant abusivement sur son entreprise Vu les dispositions des articles L.653-3 et R.123-91 du Code de commerce, […] FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
[…] Qu'en effet, comme le rappelle M e Y, ès-qualités, et ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par M. I J, expert comptable, le 29 avril 2010, le montant des capitaux propres apparaît au bilan de chaque exercice de la société et correspond, selon les règles comptables en vigueur et l'article R.123-91 du code de commerce, à la somme algébrique de différents éléments dont les apports, déduction faite des pertes constatées lors de cet exercice ; […] Vu les articles L.123-12 à L.123-21 et L. 621-105, ancien, du code de commerce,
Elle rappelle, dans un premier temps, que l'article 16 du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 pose le principe de la reconnaissance immédiate de la décision d'ouverture dans tous les autres Etats membres, sauf procédure secondaire ouverte dans un autre Etat membre, […] Aussi, l'article R.123-91 du code de commerce prévoit la possibilité pour la personne désignée comme syndic de solliciter l'inscription de la procédure principale ouverte dans un Etat membre au profit d'une société française. […] Il s'en suit en application de l'article 4§1 du règlement que la loi applicable à la faillite est celle de l'Etat d'ouverture de la procédure, son domaine d'application étant prévu par l'article 4 §2. […]
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