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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 nov. 2025, n° 2025F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F143 N° de PC : 2024RJ76
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Adresse 1]
DEFENDEUR :
[N] [I] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré :
En présence du Ministère public, en la personne de Monsieur Philippe ANTOINE, substitut.
Assistés lors des débats de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier-associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [T] [J] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N], le Ministère public a par requête du 13 juin 2025, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Monsieur [I] [N].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [I] [N], par exploit de Commissaire de Justice (modalité de remise : à personne) pour l’audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025 à 09h20.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [I] [N].
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [I] [N], et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [H] [P] DRIESSCHE en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR
Dans sa requête datée du 13 juin 2025, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de Monsieur [I] [N] :
* Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
* Avoir détourné et dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [N].
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N] a comparu. Ce dernier rejette les accusations à son encontre.
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé de sanction à l’égard de Monsieur [I] [N].
La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [T] [J] a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur l’insuffisance d’actif
Lors de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur [I] [N] a déclaré ne posséder aucun actif.
Maître [V], Commissaire de justice à [Localité 1] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Il ressort de l’inventaire que les actifs ont été valorisés à la somme de 100 € en valeur d’exploitation et 50 € ne valeur de réalisation.
Aucun actif n’a pu être réalisé.
Le passif vérifié, admis et déposé s’élève à la somme de 126.210,91 euros.
Sur l’insuffisance constatée
L’insuffisance d’actif de Monsieur [I] [N] ressort à 108.295,54 euros. Seul le passif antérieur au jugement d’ouverture doit être pris en compte ce qui exclut le passif inhérent au licenciement des salariés d’un montant de 17.915,37 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L.653-3 et suivants du Code de Commerce
Monsieur [I] [N] est une personne physique, qui n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Monsieur [I] [N] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.
En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N] résulte d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 et que l’action est recevable en ce qu’elle est exercée avant l’expiration du délai triennal.
Sur les faits commis par Monsieur [I] [N]
Monsieur [I] [N] a omis sciemment de demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture du 26 septembre 2024, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2024.
Que Monsieur [I] [N] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarantecinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, de l’importance des créances demeurées impayées et de son incapacité à payer les heures supplémentaires de son ancienne salariée.
Monsieur [I] [N] a détourné son actif en prélevant abusivement sur son entreprise Vu les dispositions des articles L.653-3 et R.123-91 du Code de commerce,
L’analyse du bilan comptable clos au 31/12/2023 et 31/12/2022 fait ressortir une diminution considérable des capitaux propres.
Cela traduit la mauvaise santé financière de l’entreprise mais les prélèvements supérieurs à la rentabilité de l’entreprise ont perduré depuis 2021 jusqu’à la saisine du tribunal de commerce de BERNAY par Monsieur [N].
Par ses prélèvements, Monsieur [I] [N] a détourné les fonds de l’entreprise à son profit. En dépit de la conjoncture actuelle, Monsieur [N] n’a pas omis de se rémunérer (juin 2024 : 8.500 € ; juillet 2024 : 3.400 € ; août : 1.000 €)
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Monsieur [I] [N] est comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever ;
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [I] [N] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le Tribunal a dans son jugement d’ouverture fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2024 ;
Attendu que Monsieur [I] [N] n’a pas effectué de déclaration de cessation des paiements malgré l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [I] [N] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, de l’importance des créances demeurées impayées et de son incapacité à payer les heures supplémentaires de son ancienne salariée.
Attendu que Monsieur [I] [N] a détourné son actif en prélevant abusivement de son entreprise ;
Attendu que malgré la situation critique provoquée par des prélèvements supérieurs à la rentabilité de son entreprise individuelle Monsieur [N] a tardé à saisir le Tribunal de Commerce de BERNAY ;
Attendu que le Tribunal, en raison des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [I] [N] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 7 ans ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1]-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE la comparution de Monsieur [I] [N],
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [I] [N] né le 14/02/1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 7 ans ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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