Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 123-100.
Utilisation des données Un arrêté du 30 juillet 2015, publié le 12 août dernier (JO, 12 août 2015, p.14002) modifie l' article A. 123-96 du Code de commerce. Un arrêté du 30 juillet 2015, publié le 12 août dernier (JO, 12 août 2015, […] si elle le souhaite, demander au directeur général de l'INSEE, lors de l'accomplissement des formalités de création (ou de modification) de son entreprise, que les informations du répertoire la concernant ne puissent pas être utilisées par des tiers (à l'exception des organismes et administrations habilités en application de l'article R. 123-224) à des fins de prospection commerciale.
Lire la suite…L'article R. 123-96 du code du commerce dispose en effet « lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. ». La recrudescence des vols de bijoux à la tire laisse à réfléchir sur l'opportunité d'un encadrement de cette activité.
Lire la suite…[…] Attendu que l'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisnale. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l'article R.123- 100 du code de commerce. […] Il en resulte que l'entreprise exerce une activité artisanale en contravention avec les obligations visées à L.123- 2 du code de commerce. […]
[…] L'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisanale. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du Tribunal de Commerce par application de l'article R.123-100 du code de commerce. […] Il en résulte que l'entreprise exerce une activité artisanale en contravention avec les obligations visées à L.123-2 du code de commerce. […]
[…] Attendu que l'activité artisanale exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n'a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l'article R.123-96 du code de commerce, la pièce justifiant l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité artisnale. Il n'a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l'article R.123- 100 du code de commerce. […] Il en resulte que l'entreprise exerce une activité artisanale en contravention avec les obligations visées à L.123- 2 du code de commerce. […]
Cadre légal et textes de référence Code de commerce Les principales dispositions applicables se trouvent dans les articles L. 225-8, L. 223-9, L. 225-147, et L. 227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que dans les articles R. 123-95 et R. 123-96. Doctrine et jurisprudence La jurisprudence insiste sur l'obligation pour le commissaire aux apports d'exercer sa mission avec rigueur et impartialité. Sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en cas de manquement à ces obligations fondamentales.
Lire la suite…