Article R123-97 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2023

Directive transposée : Directive 2012/17/UE du 13 juin 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.

Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.

Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.

Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Village Justice · 30 octobre 2020

[…] Registre du Commerce et des Sociétés déposée au greffe le 05/11/2019 n'a pas été traitée en l'état pour les motifs suivants : A l'expiration de ce délai, un refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié (article R.123-97 du code de commerce). En cas de contestation, vous avez la possibilité de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. […] L.123-6, R.123-53, R.123-54, R.123-59, R.123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136 et R.123-138 du Code de commerce et 950 à 953 du Code de procédure civile

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 5 février 2019

En application de l'article R. 123-150 du code de commerce, les greffiers et l'institut national de la propriété industrielle sont habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, […] vérifie la conformité des énonciations figurant au dossier aux dispositions législatives et règlementaires applicables (article R. 123-95 du même code). L'immatriculation au RCS par le greffe est encadrée par de stricts délais. […] En application de l'article R. 123-97 du code de commerce, le délai qui s'impose au greffier pour l'exécution ou le rejet des formalités est d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande lorsque le dossier est complet et régulier ou, […]

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Mme Nassimah Dindar, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 29 mars 2018

L'immatriculation d'une société et l'obtention du K bis auprès du RCS de La Réunion nécessitent en effet un délai de traitement de plusieurs mois (alors que l'article R. 123-97 du code de commerce retient que le délai d'inscription au RCS est d'un jour franc ouvrable). Ces délais anormaux de traitement par les greffes des tribunaux mixtes de commerce sont particulièrement problématiques et pénalisent fortement la création d'entreprises sur l'île de La Réunion.

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 12-18.461 12-24.899, Inédit
Irrecevabilité

[…] 2°/ que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des seuls litiges dont la connaissance leur a été expressément attribuée par la loi ; qu'en retenant sa compétence à l'égard de M me Y…, cette dernière n'étant ni commerçante ni caution de la société commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce ; […] mais qu'ainsi que le fit observer la Banque CIC EST, le premier alinéa de l'article R. 123-97 du code de commerce dispose que « le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande », soit, en l'espèce, le janvier 2002, […]

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compétence du tribunal·
  • Bien propre·
  • Compétence d'attribution·
  • Papeterie·
  • Immatriculation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-23.576, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait accueilli la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 20 décembre 2012, que, saisi d'une requête de la société Française de gastronomie, […] qu'en considérant au contraire que dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'assujettie, la société Française de Gastronomie ne pouvait agir de la sorte et qu'en accueillant néanmoins sa demande, le juge chargé de la surveillance du Registre avait commis un excès de pouvoir, la Cour viole les articles R 123-87, R 123-97 et R 123-100 du Code de commerce.

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  • Excès de pouvoir·
  • Registre du commerce·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Juge·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Rétractation·
  • Référé·
  • Modification

3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 25 juin 2014, n° 2014006835

[…] Réclamation de pièces ou renseignements manquants (Article R123-97 du code de commerce) […] A l'expiration du délai susvisé, il vous sera opposé un refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-97,alinéa 3,du code de commerce. Pour régulariser votre dossier ou pour toutes informations complémentaires sur les motifs de non-

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