Code de commerce
Article R123-107 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 1
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public :
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;
2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;
3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l'augmentation ;
4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Commentaires • 5
R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, […] En outre, ces documents électroniques n'ont plus à être numérotés (C. com. art. R 123-173, al. 3 modifié ; […] en cas d'augmentation de capital, le dépôt doit intervenir huit jours au moins avant l'assemblée appelée à décider l'augmentation (C. com. art. R 123-103 et R 123-107 modifiés ; […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] A réplique que l'échange de titres a été agréé par les décisions du conseil d'admnistration puis de l'AGE, que la totalité des BSA ont été émis puisque les bulletins de souscription ont été signés par Monsieur X qui a participé à l'AG des porteurs de BSA le 20.05.2014, et qu'il ne saurait lui être reproché une violation de l'article R 123-107 du code de commerce imposant de publier le PV d'AG augmentant ou réduisant le capital pour fonder la demande de nullité de l'échange, sachant que les BSA n'ont pas été exercés, et que les registres des mouvements de titre de la société ont été communiqués.
Lire la suite…- Sociétés·
- Souscription·
- Part sociale·
- Échange·
- Apport·
- Actionnaire·
- Contrats·
- Contrepartie·
- Prix·
- Valeur
[…] 'Vu l'article L. 225-86 du Code de commerce, Vu l'article R. 123-105 du Code de commerce, Vu l'article R. 123-107 du Code de commerce, Vu l'article 10 des statuts de GRAND SUD INVESTISSEMENT, Vue l'attestation d'inscription en compte (Pièce n°4),
Lire la suite…- Fonds d'investissement·
- Augmentation de capital·
- Associé·
- Action prioritaire·
- Assemblée générale·
- Dire·
- Demande·
- Lettre d’intention·
- Souscription·
- Sociétés
3. Tribunal de commerce d'Ajaccio, Referes - section 1, 26 avril 2017, n° 2016005992
[…] obligatoires par l'application combinée des articles R. 123-66, R. 123-105 et R. 123-107 du code de commerce ; qu'il entre dans les attributions du président du tribunal de commerce d'enjoindre au dirigeant, en l'occurrence au président de la SAS GRAND SUD INVESTISSEMENTS, monsieur X Y, […]
Lire la suite…- Fonds d'investissement·
- Augmentation de capital·
- Sociétés·
- Formalités·
- Astreinte·
- Registre du commerce·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Référé·
- Juridiction