Article L411-2-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10

Des conditions particulières peuvent être attachées aux offres au public de titres financiers ou de parts sociales suivantes :

1° L'offre au public inférieure à un certain montant. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois ;

2° L'offre au public dont les bénéficiaires acquièrent les titres financiers ou les parts sociales pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un certain montant ;

3° L'offre au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à un certain montant.

Les montants mentionnés aux trois alinéas précédents sont fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les titres financiers et par décret pour les parts sociales.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
50 textes citent l'article

Commentaires13


www.canopy-avocats.com · 4 janvier 2024

[…] « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, […]

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Village Justice · 2 février 2023

L'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 sur le financement participatif a prévu la possibilité pour les SAS de proposer leurs titres par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif (cf article L227-2 2° du Code de commerce, renvoyant à l'article L411-2 du Code monétaire et financier) :

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www.solon.law · 30 juillet 2022

Nous aborderons les règles en matière de société civile, de société à responsabilité limitée (SARL) et de société par actions sans offre au public autres que celle mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code (société anonyme ou SA, société par actions simplifiée ou SAS, société en commandite par actions ou SCA), car elles sont toutes différentes, ce qui accroit la complexité de la matière.

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 20/05157
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. 18/06398) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020 […] L'article R 210-6 du même code précise : ' Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.

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2Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] Tél. : […] – Fax : 02 43 41 95 01 – E-Mail : accueilclients@lixxbail.fr parades […] dispositions de la législation sur les sociétés commerciales, notamment des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 L.228-91 et suivants du Code de commerce et de l'article L.411-2 1] du Code monétaire et financier :

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Document parlementaire0

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