Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : Opérations / Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article L411-2-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10
Des conditions particulières peuvent être attachées aux offres au public de titres financiers ou de parts sociales suivantes :
1° L'offre au public inférieure à un certain montant. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois ;
2° L'offre au public dont les bénéficiaires acquièrent les titres financiers ou les parts sociales pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un certain montant ;
3° L'offre au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à un certain montant.
Les montants mentionnés aux trois alinéas précédents sont fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les titres financiers et par décret pour les parts sociales.
Commentaires • 13
L'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 sur le financement participatif a prévu la possibilité pour les SAS de proposer leurs titres par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif (cf article L227-2 2° du Code de commerce, renvoyant à l'article L411-2 du Code monétaire et financier) :
Lire la suite…Nous aborderons les règles en matière de société civile, de société à responsabilité limitée (SARL) et de société par actions sans offre au public autres que celle mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code (société anonyme ou SA, société par actions simplifiée ou SAS, société en commandite par actions ou SCA), car elles sont toutes différentes, ce qui accroit la complexité de la matière.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. 18/06398) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020 […] L'article R 210-6 du même code précise : ' Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
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2. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] Tél. : […] – Fax : 02 43 41 95 01 – E-Mail : accueilclients@lixxbail.fr parades […] dispositions de la législation sur les sociétés commerciales, notamment des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 L.228-91 et suivants du Code de commerce et de l'article L.411-2 1] du Code monétaire et financier :
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[…] « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, […]
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