Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office / Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives
Article R123-122 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 3
I. - Sont mentionnées d'office au registre :
1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
c) Prolongeant la période d'observation ;
d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
j) Modifiant la date de cessation des paiements ;
k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
p) Modifiant le plan de cession ;
q) Prononçant la résolution du plan de cession ;
r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
u) Remplaçant les mandataires de justice ;
v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :
1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;
3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
Commentaires • 11
L'article R123-122 du Code de Commerce (1) prévoit la mention d'office au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des décisions notamment intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Les mentions relatives à ces décisions font évidemment l'objet de radiation d'office lorsque les procédures sont clôturées. […] C'est l'article R 123-125 (2)qui prévoit lesdites radiations, pour éviter que l'entreprise soit "marquée" par les effets d'une procédure qui s'est terminée dans de bonnes conditions. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu l'article R 123-135 3° du Code de Commerce, précisant que sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à R 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L 626-28,
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[…] Vu l'article R 123-135 – 3° du Code de Commerce, précisant que sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à R 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L 626-28,
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3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 17 janvier 2024, n° 23/01896
[…] Le juge de l'exécution s'est référé à l'article R 123-122 du code de commerce qui prévoit que sont mentionnées d'office au registre les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire des procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006…) remplaçant les mandataires de justice. […]
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