Article L622-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version20/11/2016
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 153 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L641-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 621-32 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
20 textes citent l'article

Commentaires39


www.exlegeavocats.com · 4 décembre 2022

Dès lors que la cour n'a à se prononcer que sur le sort de la société à l'issue de la procédure d'observation de sauvegarde, le seul passif qui importe au regard des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture. […] #8217;article L. 622-10 du code de commerce ne sont pas réunies. […] L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture.Ainsi que le constatent les juges du fond, […]

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Par un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 au visa des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce et précise que : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ». […] A rapprocher : Articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce ; L'avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement, Stéphane CAVET, Lettre du Restructuring

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Jugement par lequel le Tribunal décide au cours de la période d'observation de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou une procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal procède à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire dans les hypothèses suivantes : lorsqu'il apparaît qu'au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le débiteur était déjà en état de cessation des paiements ; sur demande du débiteur qui considère que …

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1Tribunal de commerce de Toulon, 10 mai 2012, n° 2011L01370

[…] Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 19 janvier 2012 à 9hrs sur la prolongation de période d'observation dans la limite de 6 mois ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur des capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des Articles L 631-15 et L 622-10 du Nouveau Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 10 octobre 2016, n° 2016L00536

[…] Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 juillet 2014, n° 2014L00857

[…] DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce.

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